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10/07/1995 | FRANCE | N°139739

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 10 juillet 1995, 139739


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 27 juillet et 27 novembre 1992, présentés pour M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 17 février 1990 par laquelle le conseil municipal de Tellières-le-Plessis a, sur la proposition de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne, décidé de modifier les e

mprises de la voie communale n° 6 et du chemin rural n° 10 ;
2°) ann...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 27 juillet et 27 novembre 1992, présentés pour M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 17 février 1990 par laquelle le conseil municipal de Tellières-le-Plessis a, sur la proposition de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne, décidé de modifier les emprises de la voie communale n° 6 et du chemin rural n° 10 ;
2°) annule ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Caen en date du 2 juin 1992 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code rural : "La commission communale, au cours des opérations de délimitation des ouvrages faisant partie du domaine communal, propose à l'approbation du conseil municipal l'état : ... 2° des modifications de tracé et d'emprise qu'il convient d'apporter au réseau des chemins ruraux et des voies communales ..." ;
Considérant que, sur la proposition de la commission communale d'aménagement foncier, le conseil municipal de Tellières-le-Plessis a, par délibération du 21 novembre 1987, décidé d'élargir la voie communale n° 6 et le chemin rural n° 10 en en étendant l'emprise sur des parties de la propriété de M. X... ; que, par jugement en date du 14 mars 1989, devenu définitif, le tribunal administratif de Caen a, à la demande de M. X..., annulé pour excès de pouvoir cette délibération au motif qu'elle était entachée d'un détournement de pouvoir ; que, par la délibération attaquée en date du 17 février 1990, le conseil municipal de Tellières-le-Plessis a cependant décidé de maintenir la modification envisagée de la voie communale n° 6 et du chemin rural n° 10, tout en proposant à M. X... la prise en charge financière de certains des travaux lui incombant du fait de cet élargissement ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache tant au dispositif du jugement susmentionné du tribunal administratif de Caen qu'au motif susénoncé qui en est le soutien nécessaire, interdisait au conseil municipal, en l'absence de modification de la situation de droit ou de fait, de maintenir, quels que soient les motifs retenus à cet effet, sa précédente décision ; qu'il suit de là que la délibération susanalysée du conseil municipal de Tellières-le-Plessis en date du 17 février 1990 est illégale et que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête tendant son annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-641 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Tellières-le-Plessis à payer à M. X... la somme de 8 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 2 juin 1992 et la délibération du conseil municipal de Tellières-le-Plessis en date du 17 février 1990 en tant qu'elle décide l'élargissement de la voie communale n° 6 et du chemin rural n° 10 sont annulés.
Article 2 : La commune de Tellières-le-Plessis versera à M. X... une somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Tellières-le-Plessis, à M. Gérard X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 139739
Date de la décision : 10/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 6
Loi 91-641 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1995, n° 139739
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Austry
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:139739.19950710
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