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10/07/1995 | FRANCE | N°141140

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 10 juillet 1995, 141140


Vu 1°), sous le n° 141140, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 septembre et 8 janvier 1993, présentés pour la SA DEVERNOIS dont le siège social est à Les Etines (42120) Le Coteau, représentée par son président en exercice ; la société demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 16 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 1991 par laquelle l'inspecteur du travail de la Loire lui a refusé l'autorisa

tion de licencier Mme Y..., déléguée du personnel ;
- annule pour exc...

Vu 1°), sous le n° 141140, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 septembre et 8 janvier 1993, présentés pour la SA DEVERNOIS dont le siège social est à Les Etines (42120) Le Coteau, représentée par son président en exercice ; la société demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 16 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 1991 par laquelle l'inspecteur du travail de la Loire lui a refusé l'autorisation de licencier Mme Y..., déléguée du personnel ;
- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
- condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 141141, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 septembre et 8 janvier 1993, présentés pour la SA DEVERNOIS dont le siège social est à Les Etines (42120) Le Coteau, représentée par son président en exercice ; la société demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 16 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 1991 par laquellel'inspecteur du travail de la Loire lui a refusé l'autorisation de licencier Mme X..., déléguée du personnel et déléguée syndicale ;
- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
- condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SOCIETE DEVERNOIS,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.425-1, L.436-1 et L.236-11 du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis d'un mandat de délégué du personnel, de membre du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; qu'en vertu de ces dispositions, les représentants du personnel bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est motivée par un motif économique il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les demandes d'autorisation de licenciement de Mme X..., déléguée du personnel et déléguée syndical, et de Mme Y..., déléguée du personnel, étaient motivées par la restructuration des activités de productionde la société ; que pour refuser de délivrer ces autorisations, l'inspecteur du travail s'est notamment fondé sur l'insuffisance des propositions de reclassement faites aux intéressées ;
Considérant qu'en se bornant à inviter Mmes X... et Y... à se présenter pour une embauche éventuelle à la Société Diva France, alors qu'elle n'établit pas qu'elle aurait été dans l'impossibilité d'assurer le reclassement de ces dernières, eu égard à leur qualification, au sein même de l'entreprise, la société DEVERNOIS ne peut être regardée comme ayant fait les efforts nécessaires de reclassement lui incombant ; que dès lors l'administration était tenue, pour ce seul motif, de refuser les autorisations sollicitées ; qu'il en résulte que les moyens relatifs à la légalité des autres motifs qui ont fondé les décisions attaquées sont inopérants ; qu'ainsi la société DEVERNOIS n'est pas fondée à se plaindre que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions susanalysées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la société DEVERNOIS les sommes que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de la société DEVERNOIS sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société DEVERNOIS, à Mme Nicole X..., à Mme Christiane Y... et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 141140
Date de la décision : 10/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Code du travail L425-1, L436-1, L236-11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1995, n° 141140
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Plagnol
Rapporteur public ?: M Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:141140.19950710
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