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10/07/1995 | FRANCE | N°141726

France | France, Conseil d'État, Section, 10 juillet 1995, 141726


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 28 et 30 septembre 1992 et le 28 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Télévision Française 1 (TF1), dont le siège est ...Université à PARIS (75007), représentée par le président en exercice de son conseil d'administration ; la société Télévision Française 1 (TF1) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 28 juillet 1992 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel l'a condamnée à verser au Trésor, à titre de sanction p

écuniaire, la somme de 30 000 000 F ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exéc...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 28 et 30 septembre 1992 et le 28 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Télévision Française 1 (TF1), dont le siège est ...Université à PARIS (75007), représentée par le président en exercice de son conseil d'administration ; la société Télévision Française 1 (TF1) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 28 juillet 1992 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel l'a condamnée à verser au Trésor, à titre de sanction pécuniaire, la somme de 30 000 000 F ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de la sanction pécuniaire qui lui a été infligée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive n° 89/552 du Conseil des communautés européennes ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 notamment son article 75-I ;
Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 notamment ses article 4 et 5 ;
Vu le décret n° 90-67 du 17 janvier 1990 notamment son article 9 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la société Télévision Française 1 (TF1),
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure de sanction :
Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue sans que soit respectée la procédure contradictoire manque en fait ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 dans sa rédaction issue de la loi du 17 janvier 1989 : "Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure les titulaires d'autorisation pour l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis à l'article 1er de la présente loi" ; qu'aux termes de l'article 42-1 de la même loi : "Si le titulaire d'une autorisation pour l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle ne respecte pas les obligations ci-dessus mentionnées ou ne se conforme pas aux mises en demeure qui lui ont été adressées, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, une des sanctions suivantes : ( ...) 3° une sanction pécuniaire ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 89-248 DC du 17 janvier 1989 que les pouvoirs de sanction dévolus au Conseil supérieur de l'audiovisuel ne sont susceptibles de s'exercer, réserve faite du cas régi par les articles 42-3 et 42-9, qu'après mise en demeure des titulaires d'autorisation pour l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ;
Considérant que, par sa lettre en date du 9 août 1991 adressée au président de la société Télévision Française 1 (TF1), le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, après avoir constaté que la société TF1 n'avait rempli, durant le premier semestre 1991, que le tiers de son obligation annuelle de diffusion d'oeuvres d'expression originale française aux heures de grande écoute, a mis cette société en demeure de se conformer, sous peine de sanction, à cette obligation résultant de l'article 9 a) du décret n° 90-67 du 17 janvier 1990 ; qu'une telle mise en demeure, qui a rappelé les exigences de la réglementation qui s'imposaient à la société TF1, est intervenue à une date permettant à celle-ci de se conformer à ses obligations ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la mise en demeure préalable au prononcé de la sanction pécuniaire que le Conseil supérieur de l'audiovisuel lui a infligée le 28 juillet 1992 aurait revêtu un caractère prématuré entachant d'irrégularité la procédure de sanction ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 90-67 susvisé du 17 janvier 1990 dans sa rédaction alors en vigueur : "Afin de contribuer au développement de la production audiovisuelle, les sociétés et les services mentionnés à l'article 8 du présent décret sont tenus : a) Soit de consacrer chaque année au moins 15 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à la commande d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française et de diffuser un volume horaire annuel minimum de cent vingt heures d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française en première diffusion en clair en France et dont la diffusion débute entre 20 heures et 21 heures ; b) Soit de consacrer chaque année au moins 20 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à la commande d'oeuvres originaires de la Communauté économique européenne et au moins 15 % de ce même chiffre d'affaires à la commande d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française (...)" ; que la société TF1 a, le 3 octobre 1990, fait savoir au Conseil supérieur de l'audiovisuel que, pour l'exercice 1991, elle optait pour le respect des obligations prévues à l'article 9 a) précité du décret n° 90-67 du 17 janvier 1990 ;
Sur le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait fondée sur des dispositions qui n'étaient plus en vigueur :
Considérant que si l'article 9 a) précité du décret n° 90-67 du 17 janvier 1990 a été modifié par le décret n° 92-281 du 27 mars 1992, le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne pouvait se fonder, pour apprécier si la société TF1 s'était conformée pendant l'année 1991 aux obligations qui lui étaient imposées, que sur les dispositions du décret du 17 janvier 1990 avant leur modification par celui du 27 mars 1992 ;
Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de l'article 9 a) du décret n° 90-67 du 17 janvier 1990 avec les objectifs de la directive en date du 3 octobre 1989 du Conseil des communautés européennes :
Considérant qu'aux termes de l'article 4-1 de la directive en date du 3 octobre 1989 du Conseil des communautés européennes visant à la coordination de dispositions relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle : "Les Etats membres veillent chaque fois que cela est réalisable et par des moyens appropriés à ce que les organismes de radiodiffusion télévisuelle réservent à des oeuvres européennes au sens de l'article 6 une proportion majoritaire de leur temps de diffusion ( ...) Cette proportion devra être obtenue progressivement sur la base de critères appropriés" ; qu'aux termes de l'article 25 de la même directive : "Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 3 octobre 1991 ( ...)" ;

Considérant qu'il résulte de l'article 27 de la loi susvisée du 30 septembre 1986 que les services de communication audiovisuelle ont l'obligation de diffuser, "en particulier aux heures de grande écoute des oeuvres audiovisuelles et cinématographiques en majorité d'expression originale française et originaires de la Communauté économique européenne" ; que, s'agissant de la diffusion d'oeuvres cinématographiques, l'article 70 de la même loi impose aux services autorisés "l'obligation de consacrer un pourcentage majoritaire de ces diffusions à des oeuvres d'origine communautaire et à des oeuvres d'expression originale française" ; que, les articles 7, 8 et 9 du décret n° 90-66 susvisé du 17 janvier 1990 exigent que les sociétés nationales de programme et les services autorisés consacrent, notamment aux heures de grande écoute, en ce qui concerne, d'une part, les oeuvres cinématographiques de longue durée et d'autre part, les oeuvres audiovisuelles et les oeuvres cinématographiques de courte durée, respectivement 60 % et 50 % du temps annuel de diffusion à la diffusion d'oeuvres originaires de la Communauté européenne et à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française ; que ces dispositions, relatives aux obligations des services de communication audiovisuelle en matière de diffusion d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles sont de nature à permettre d'atteindre les objectifs de la directive qui impose seulement aux Etats membres de veiller, à compter du 3 octobre 1991, à ce que les organismes de télévision consacrent progressivement une part majoritaire de leur temps de diffusion à des oeuvres européennes sans définir la part de ces oeuvres qui peut être constituée d'oeuvres d'origine nationale ; que, dès lors, la circonstance que l'une des deux options ouvertes par le décret n° 90-67 précité aux services de communication audiovisuelles en vue de leur contribution à la production d'oeuvres audiovisuelles, ne comporte pas d'obligation de diffusion pendant un nombre d'heures déterminé d'oeuvres européennes autres que d'expression originale française ne saurait faire regarder ces dernières dispositions comme incompatibles avec les objectifs de la directive et comme ne pouvant, par suite, servir de base légale à la décision attaquée ;
Sur les moyens relatifs aux caractéristiques d'oeuvres diffusées par la Société TF1 :
Considérant que selon l'article 4 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 dans sa rédaction alors en vigueur : "Constituent des oeuvres audiovisuelles les émissions ne relevant pas d'un des genres suivants : oeuvres cinématographiques ; journaux et émissions d'information ; variétés ; jeux ; émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau ; retransmissions sportives ; messages publicitaires ; télé-achat, autopromotion ; services de télétexte" et qu'aux termes de l'article 5 du même décret : "Constituent des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles d'expression originale française, outre les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles réalisées intégralement en version originale en langue française, celles qui sont principalement réalisées en langue française dès lors que le scénario original et le texte des dialogues ont été rédigés en langue française ( ...)" ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions que le moyen tiré de ce que les notions d'oeuvre audiovisuelle et d'oeuvre audiovisuelle d'expression originale française n'auraient pas été définies préalablement au prononcé de la sanction manque en fait ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 4 du décret du 17 janvier 1990 que les émissions de jeux et les émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau ne constituent pas des oeuvres audiovisuelles ; que, par suite, c'est par une exacte application de ces dispositions que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a respectivement exclu l'émission "Tapis vert" et l'émission "Histoire d'en rire" du volume horaire annuel de diffusion par TF1 d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française imposé par l'article 9 a) précité du décret n° 90-67 du 17 janvier 1990 ; que la circonstance que la société des auteurs compositeurs éditeurs de musique (SACEM) aurait regardé ces émissions comme des oeuvres audiovisuelles est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que la circonstance que des acteurs français aient participé à la réalisation du téléfilm "Embarquement pour l'enfer" n'est pas à elle seule de nature à faire regarder cette oeuvre comme "d'expression originale française" ; que c'est, dès lors, à bon droit qu'elle n'a pas été incluse dans le total des heures consacrées par TF1 à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française ;
Sur le montant de la sanction pécuniaire :
Considérant qu'aux termes de l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 dans sa rédaction issue de la loi du 17 janvier 1989 : "Le montant de la sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages tirés du manquement par le service autorisé ( ...)" ; qu'il résulte de l'instruction qu'eu égard à la gravité des manquements de la société requérante aux obligations qui s'imposaient à elle et aux avantages qu'elle en a retirés, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en fixant le montant de la sanction pécuniaire infligée à la société TF1 à 30 millions de francs ;
Sur les conclusions de la société TF1 tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société TF1 la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société Télévision Française 1 (TF1) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Télévision Française 1 (TF1), au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la culture.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 141726
Date de la décision : 10/07/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS - ACTES CLAIRS - DIRECTIVES - Directive n° 89/552 du Conseil des Communautés du 3 octobre 1989 - Compatibilité avec ses objectifs de l'article 9-a) du décret n° 90-67 du 17 janvier 1990 dans sa rédaction antérieure au décret du 27 mars 1992 - Commande et diffusion d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française.

15-03-01-05, 15-05-08, 56-04-03-02-01-02 Les dispositions des articles 27 et 70 de la loi du 30 septembre 1986 et des articles 7, 8 et 9 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990, qui sont relatives aux obligations des services de communication audiovisuelle en matière de diffusion d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, sont de nature à permettre d'atteindre les objectifs de la directive du Conseil des communautés du 3 octobre 1989, qui impose seulement aux Etats membres de veiller, à compter du 3 octobre 1991, à ce que les organismes de télévision consacrent progressivement une part majoritaire de leur temps de diffusion à des oeuvres européennes sans définir la part de ces oeuvres qui peuvent être constituée d'oeuvres d'origine nationale. Dès lors, la circonstance que l'une des deux options ouvertes par le décret n° 90-67 du 17 janvier 1990 ne comporte pas d'obligation de diffusion pendant un nombre d'heures déterminé d'oeuvres européennes autres que d'expression originale française ne saurait faire regarder ces dernières dispositions comme incompatibles avec les objectifs de la directive.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - EDUCATION ET CULTURE - Télévision - Commande et diffusion d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française (article 9-a) du décret n° 90-67 du 17 janvier 1990 dans sa rédaction antérieure au décret du 27 mars 1992) - Compatibilité avec les objectifs de la directive n° 89/552 du Conseil des Communautés du 3 octobre 1989.

56-04-03-02-01-03 Par lettre du 9 août 1991, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, après avoir constaté que la société TF1 n'avait rempli durant le premier semestre 1991 que le tiers de son obligation annuelle de diffusion d'oeuvres d'expression originale française aux heures de grande écoute, a mis cette société en demeure de se conformer, sous peine de sanction, à cette obligation. Une telle mise en demeure, qui a rappelé les exigences de la réglementation qui s'imposait à la société TF1, est intervenue à une date permettant à celle-ci de se conformer à ses obligations. Régularité de la procédure de sanction.

RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - SERVICES DE TELEVISION - SERVICES AUTORISES - SERVICES DE TELEVISION PAR VOIE HERTZIENNE - REGLES DE PROGRAMMATION - Commande et diffusion d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française (article 9-a) du décret n° 90-67 du 17 janvier 1990 dans sa rédaction antérieure au décret du 27 mars 1992) - Compatibilité avec les objectifs de la directive n° 89/552 du Conseil des Communautés du 3 octobre 1989.

- RJ1 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - SERVICES DE TELEVISION - SERVICES AUTORISES - SERVICES DE TELEVISION PAR VOIE HERTZIENNE - SANCTIONS - Mise en demeure préalable - Contenu (1).


Références :

CEE Directive Conseil n° 89-552 du 03 octobre 1989 art. 4-1, art. 25
Décision du 28 juillet 1992 Conseil supérieur de l'audiovisuel décision attaquée confirmation
Décret 90-66 du 17 janvier 1990 art. 7, art. 8, art. 9, art. 4, art. 5
Décret 90-67 du 17 janvier 1990 art. 9
Décret 92-281 du 27 mars 1992
Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 42, art. 42-1, art. 42-3, art. 42-9, art. 27, art. 70, art. 42-2
Loi 89-25 du 17 janvier 1989
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. Assemblée 1994-03-11, S.A. La Cinq, p. 117


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1995, n° 141726
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Toutée
Avocat(s) : SCP Boré, Xavier, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:141726.19950710
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