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10/07/1995 | FRANCE | N°142527

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 10 juillet 1995, 142527


Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Arouma X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 11 février 1991 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée

;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'app...

Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Arouma X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 11 février 1991 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision attaquée ne prononce pas l'expulsion de M. X... vers son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré des dangers que ferait courir au requérant son retour en Côte-d'Ivoire est, en tout état de cause, inopérant ; que, par ailleurs, la circonstance que le requérant ait toujours travaillé et respecté l'ordre public en France est sans influence sur la légalité de la décision ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Arouma X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 1995, n° 142527
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 10/07/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 142527
Numéro NOR : CETATEXT000007892137 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-07-10;142527 ?
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