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10/07/1995 | FRANCE | N°143315

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 10 juillet 1995, 143315


Vu la requête enregistrée le 8 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X... demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande dirigée contre les décisions des 2 et 3 mai 1991 par lesquelles le préfet de Police de Paris a rejeté leur demande de titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945

modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administra...

Vu la requête enregistrée le 8 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X... demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande dirigée contre les décisions des 2 et 3 mai 1991 par lesquelles le préfet de Police de Paris a rejeté leur demande de titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision attaquée ne prononce pas l'expulsion de M. et Mme X... vers leur pays d'origine ; que dès lors le moyen tiré des dangers que ferait courir aux requérants leur retour vers leur pays est en tout état de cause inopérant ;
Considérant que le statut de réfugié politique a été définitivement refusé aux requérants par les décisions de la commission des recours des réfugiés en date des 22 février et 1er mars 1991 ; qu'ils ne peuvent dès lors s'en prévaloir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 143315
Date de la décision : 10/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1995, n° 143315
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:143315.19950710
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