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10/07/1995 | FRANCE | N°144086

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 10 juillet 1995, 144086


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdoulaye Y... demeurant chez M. Soukasso X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 16 octobre 1991 du préfet du Val-d'Oise l'invitant à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945

modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administra...

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdoulaye Y... demeurant chez M. Soukasso X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 16 octobre 1991 du préfet du Val-d'Oise l'invitant à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour contester la décision du 16 octobre 1991 par laquelle le préfet du Val-d'Oise l'a invité à quitter le territoire français, M. Y... qui est majeur, se borne à invoquer les conséquences de cette décision sur les études qu'il a commencées et le fait qu'il est orphelin et n'a plus que son oncle pour s'occuper de lui ; que ces circonstances, à les supposer établies, sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée, qui ne porte pas à la vie familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdoulaye Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 1995, n° 144086
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 10/07/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 144086
Numéro NOR : CETATEXT000007885342 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-07-10;144086 ?
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