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10/07/1995 | FRANCE | N°145130

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 10 juillet 1995, 145130


Vu l'ordonnance en date du 9 février 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le même jour, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en vertu de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette Cour par M. X... ;
Vu la requête, enregistrée le 3 février 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Réunion) ; M. X... demande que le cour administrative d'appel :> 1°) annule le jugement en date du 25 novembre 1992 par lequel le t...

Vu l'ordonnance en date du 9 février 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le même jour, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en vertu de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette Cour par M. X... ;
Vu la requête, enregistrée le 3 février 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Réunion) ; M. X... demande que le cour administrative d'appel :
1°) annule le jugement en date du 25 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre la décision en date du 14 mai 1991 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement et, d'autre part, contre les décisions en date du 31 juillet 1991 et du 2 septembre 1991 par lesquelles le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a annulé la décision en date du 14 février 1991 par laquelle l'inspecteur du travail avait refusé l'autorisation de le licencier ;
2°) annule la décision en date du 14 mai 1991 de l'inspecteur du travail et les décisions en date du 31 juillet et du 2 septembre 1991 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
3°) condamne l'association pour la formation professionnelle des adultes de la Réunion (AFPAR) à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision en date du 14 février 1991, l'inspecteur du travail de Saint-Denis de la Réunion a refusé d'accorder à l'association pour la formation professionnelle des adultes de la Réunion l'autorisation de licencier M. X..., employé en qualité de directeur du centre de formation de Saint-Denis et qui avait la qualité de membre du comité d'entreprise ; que, saisi d'un recours hiérarchique, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, par une décision en date du 31 juillet 1991, modifiée le 2 septembre 1991, a annulé la décision de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement pour faute de M. X... ; que, saisi d'une seconde demande d'autorisation, l'inspecteur du travail avait entre-temps autorisé par une décision en date du 14 mai 1991 ce licenciement ; que, par un jugement en date du 25 novembre 1992, le tribunal de Saint-Denis de la Réunion a rejeté les demandes présentées par M. X... et dirigées contre les décisions du ministre en date des 31 juillet 1991 et 2 septembre 1991 et la décision de l'inspecteur du travail en date du 14 mai 1991 autorisant son licenciement ;
Sur la légalité de la décision en date du 14 mai 1991 de l'inspecteur du travail de Saint-Denis de la Réunion :
Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'autorité compétente de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de sa demande d'autorisation delicenciement, la direction de l'association pour la formation professionnelle des adultes de la Réunion a notamment invoqué les négligences commises par M. X... dans la gestion de la cantine du centre de formation de Saint-Denis dont il assurait la direction ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces négligences, qui avaient conduit à l'apparition d'un déficit de 225 835 F, doivent être regardées comme établies ; que la circonstance que d'autres employés du centre aient contribué à créer une telle situation n'est pas de nature à exonérer l'intéressé, eu égard à ses fonctions, de sa propre responsabilité ; qu'ainsi, les faits reprochés à M. X... étaient à eux seuls d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que le licenciement de M. X... ait eu pour conséquence l'absence de représentation au sein de l'entreprise du syndicat auquel il appartenait, ne constituait pas, par elle-même, un motif d'intérêt général justifiant un refus d'autorisation ;
Considérant, enfin, que si M. X... soutient que la décision de l'inspecteur du travail serait entachée de détournement de pouvoir, il ne présente aucun élément de nature à établir le bien-fondé d'une telle assertion ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre la décision de l'inspecteur du travail susmentionnée ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions en date du 31 juillet 1991 et du 2 septembre 1991 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'association pour la formation professionnelle des adultes de la Réunion doit être regardée comme étant titulaire d'une décision l'autorisant à licencier M. X... à la date du 14 mai 1991 ; que, par suite, la requête présentée par ce dernier et dirigée contre le jugement en date du 25 novembre 1992 en tant que, par celui-ci le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre susmentionnées, est devenue sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'association pour la formation professionnelle des adultes de la Réunion, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application desdites dispositions et de condamner M. X... à payer à l'association pour la formation professionnelle des adultes de la Réunion la somme qu'elle demande au même titre ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X... dirigées contre le jugement du 25 novembre 1992 en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions en date du 31 juillet 1991 et du 2 septembre 1991 du ministre du travail, de l'emploiet de la formation professionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de l'association pour la formation professionnelle des adultes de la Réunion tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X..., à l'association pour la formation professionnelle des adultes de la Réunion et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 145130
Date de la décision : 10/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1995, n° 145130
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:145130.19950710
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