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10/07/1995 | FRANCE | N°146142

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 10 juillet 1995, 146142


Vu la requête enregistrée le 17 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Carlos Pierre Z..., demeurant ... sur Seine (92200) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule les propositions faites, en vue de la nomination de conseillers maîtres par les décrets attaqués, par le premier Président de la Cour des Comptes et par la "conférence des présidents" réunie au sein de cette juridiction en tant que sa candidature au grade de conseiller maître n'y figure pas ;
2°) annule les décrets du 17 novembre 1992 nommant conseillers maît

res MM. B..., X... et A..., le décret du 4 février 1993 nommant M.Brun...

Vu la requête enregistrée le 17 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Carlos Pierre Z..., demeurant ... sur Seine (92200) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule les propositions faites, en vue de la nomination de conseillers maîtres par les décrets attaqués, par le premier Président de la Cour des Comptes et par la "conférence des présidents" réunie au sein de cette juridiction en tant que sa candidature au grade de conseiller maître n'y figure pas ;
2°) annule les décrets du 17 novembre 1992 nommant conseillers maîtres MM. B..., X... et A..., le décret du 4 février 1993 nommant M.Bruno Brochier conseiller maître et le décret du 3 mars 1993 nommant Mme Y... et MM. Auffret, Gillette, Duret conseillers maîtres ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 mai 1941 relative à l'organisation de la Cour des comptes modifiée par la loi du 13 juillet 1978 ;
Vu la loi modifiée n°67.483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes ;
Vu la loi n°83.634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n°84.16 du 11 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des avis du Premier Président et de la "Conférence des présidents" de la Cour des Comptes en tant qu'ils n'ont pas proposé la nomination de M. Z... au grade de conseiller maître :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens soutenus à l'appui des conclusions susmentionnées :
Considérant que, sur demande du Président de la République investi du pouvoir de procéder à la nomination au choix de conseillers référendaires au grade de conseiller maître, le Premier Président et la Conférence des Présidents se bornent à lui faire connaître leurs avis relatifs à ces nominations sans que ces avis aient pour effet de lier l'autorité compétente ; que, par suite, ces avis n'ont pas le caractère de décisions faisant grief ; que M. Z... n'est pas recevable à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des décrets du 17 novembre 1992 portant nomination de conseillers maîtres :
Considérant qu'il n'est établi ni que le ministre de l'Economie et des Finances n'ait pas procédé à l'examen des situations individuelles de MM. X..., B..., A... préalablement à leur nomination en qualité de conseillers maîtres, ni que la nomination de M. X... en qualité de conseiller maître soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que la circonstance que les décrets susmentionnés aient été pris après avis du Premier Président et de la "Conférence des Présidents" est sans influence sur la légalité des décrets attaqués ;
Considérant qu'aucun texte applicable à la Cour des Comptes ni aucun principe général du droit n'impose que des commissions administratives paritaires soient consultées sur les décisions intéressant la situation individuelle des magistrats de la Cour des Comptes ;
Considérant que le moyen tiré de la rupture de l'égalité de traitement entre les conseillers référendaires selon qu'ils sont issus de l'Ecole Nationale d'Administration ou nommés au tour extérieur n'est pas assorti des précisions permettant d'en vérifier le bien fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que les décrets susmentionnés sont entachés d'illégalité et à en demander l'annulation ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Carlos Pierre Z..., au Premier ministre et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 146142
Date de la décision : 10/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-04-01 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1995, n° 146142
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:146142.19950710
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