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10/07/1995 | FRANCE | N°146960

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 10 juillet 1995, 146960


Vu l'ordonnance en date du 5 avril 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 avril 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal pour la SOCIETE DES TEXTILES EN BIAIS ;
Vu la requête, enregistrée le 17 mars 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour la SOCIETE DES TEXTILES EN BIAIS, dont le siège social est situé ... (68

302) ; la SOCIETE DES TEXTILES EN BIAIS demande que la cour :
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Vu l'ordonnance en date du 5 avril 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 avril 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal pour la SOCIETE DES TEXTILES EN BIAIS ;
Vu la requête, enregistrée le 17 mars 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour la SOCIETE DES TEXTILES EN BIAIS, dont le siège social est situé ... (68302) ; la SOCIETE DES TEXTILES EN BIAIS demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 19 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 16 octobre 1991 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a annulé la décision en date du 18 avril 1991 de l'inspecteur du travail de Mulhouse l'autorisant à procéder au licenciement pour motif économique de Mme X... ;
2°) annule ladite décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de la SOCIETE DES TEXTILES EN BIAIS,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;
Considérant que le licenciement pour motif économique de Mme X..., employée par la SOCIETE DES TEXTILES EN BIAIS en qualité "d'enrouleuse" et qui détenait les mandats de délégué syndical, de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise a été autorisé par une décision en date du 18 avril 1991 de l'inspecteur du travail de Mulhouse ; que, sur recours hiérarchique, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, par une décision du 16 octobre 1991 a annulé la décision précitée et refusé l'autorisation de licencier l'intéressée ; que, par un jugement en date du 19 janvier 1993, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande présentée par la société et dirigée contre la décision du ministre ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des comptes rendus des réunions tenues par le comité d'entreprise après l'incendie ayant détruit le 10 février 1991 la majeure partie des ateliers de la SOCIETE DES TEXTILES EN BIAIS, que Mme X... a joué un rôle actif au cours de la procédure de licenciement collectif pour motif économique décidée par la direction ; que, dans les circonstances de l'espèce, la procédure de licenciement doit être regardée comme n'étant pas sans rapport avec les fonctions représentatives exercées par l'intéressée ; que, par suite, l'autorité administrative était tenue de rejeter la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur ; que dès lors le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du ministre du travail est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DES TEXTILES EN BIAIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE DES TEXTILES EN BIAIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES TEXTILES EN BIAIS, à Mme X... et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 146960
Date de la décision : 10/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1995, n° 146960
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:146960.19950710
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