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10/07/1995 | FRANCE | N°148139;148146

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 10 juillet 1995, 148139 et 148146


Vu 1°), sous le n° 148139, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 mai 1993, présentée par la COMMUNE DE LA TREMBLADE, représentée par son maire en exercice à ce dûment mandaté ; la COMMUNE DE LA TREMBLADE demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 17 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. X..., d'une part, la décision du 16 mars 1992 par laquelle le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rochefort a retiré l'agrément qui avait été ac

cordé à l'intéressé pour l'exercice des fonctions d'agent de la police m...

Vu 1°), sous le n° 148139, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 mai 1993, présentée par la COMMUNE DE LA TREMBLADE, représentée par son maire en exercice à ce dûment mandaté ; la COMMUNE DE LA TREMBLADE demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 17 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. X..., d'une part, la décision du 16 mars 1992 par laquelle le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rochefort a retiré l'agrément qui avait été accordé à l'intéressé pour l'exercice des fonctions d'agent de la police municipale et, d'autre part, l'arrêté du 3 avril 1992 par lequel son maire a radié l'intéressé des cadres de la commune ;
- de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu 2°), sous le n° 148146, le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 juin 1993, présenté par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rochefort, dont, par mémoire enregistré le 2 mai 1995, le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE s'est approprié les conclusions ; le GARDE DESSCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 17 février 1993 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 16 mars 1992 par laquelle le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rochefort a retiré l'agrément qui avait été accordé à l'intéressé pour exercer les fonctions d'agent de la police municipale de la commune de la Tremblade ;
- de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 1992 de retrait de l'agrément de M. X... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Combrexelle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE et la requête de la COMMUNE DE LA TREMBLADE concernent la situation du même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE a été enregistré le 21 mai 1993 dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement attaqué ; que la fin de non-recevoir opposée à ce recours par M. X... doit, dès lors, être écartée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.412-49 du code des communes : "Les agents de la police municipale nommés par le maire doivent être agréés par le procureur de la République" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du jugement du tribunal de grande instance de Rochefort du 3 avril 1992 qui a condamné pénalement M. X... pour infraction à la loi susvisée du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, que l'intéressé, dans l'exercice de ses fonctions d'agent de la police municipale, a participé à la mise en oeuvre, à l'utilisation et à la dissimulation d'un fichier informatique créé en méconnaissance des prescriptions de la loi susmentionnée et contenant des informations nominatives portant atteinte à la vie privée des habitants de la COMMUNE DE LA TREMBLADE ; que ces faits, alors même qu'ils auraient été rendus possibles par le contrôle insuffisant qu'exerçaient les autorités communales sur l'activité des agents de la police municipale, étaient de nature à légalement justifier un retrait de l'agrément de M. X... ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'erreur qu'aurait commise le procureur de la République dans l'appréciation de la gravité des faits susanalysés pour annuler la décision du 16 mars 1992 portant retrait de l'agrément de M. X... et, par voie de conséquence, la décision du maire de la Tremblade du 3 avril 1992 portant radiation des cadres de l'intéressé ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués, en première instance et en appel, à l'encontre de ces décisions ;
En ce qui concerne la décision portant retrait de l'agrément :
Considérant, en premier lieu, que les moyens soumis par M. X... au tribunal administratif de Poitiers étaient relatifs à la légalité interne de la décision attaquée ; que le moyen tiré de ce que l'intéressé n'aurait pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à cette décision concerne la régularité externe de cette dernière et ne peut donc être soulevé pour la première fois en appel ;
Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X..., l'agrément accordé à un policier municipal sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.412-49 du code des communes peut être légalement retiré lorsque l'agent ne présente plus les garanties d'honorabilité auxquelles est subordonnée la délivrance de l'agrément ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que l'agrément n'aurait pas été retiré à d'autres policiers municipaux sanctionnés pénalement en raison des mêmes faits est inopérant ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant que la COMMUNE DE LA TREMBLADE et le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE sont dès lors fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 16 mars 1992 par laquelle le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rochefort a retiré l'agrément de M. X... ;
En ce qui concerne la décision portant radiation des cadres :
Considérant qu'en excipant de l'illégalité de la décision susmentionnée portant retrait de l'agrément, M. X... soulève un moyen tiré du défaut de base légale de la décision le radiant des cadres ; que bien que cette exception se fonde sur l'irrégularité de la procédure de retrait de l'agrément, cette exception constitue un moyen de légalité interne fondé sur la même cause juridique que les moyens invoqués devant le tribunal administratif par M. X... ; que ce dernier est dès lors recevable à invoquer devant le juge d'appel ce moyen à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant radiation des cadres ;
Considérant que la décision portant retrait de l'agrément a été prise en considération de la personne de M. X... ; qu'elle ne pouvait dès lors intervenir sans que l'intéressé ait pu présenter ses observations ; qu'il résulte du dossier que ce dernier n'a pas été mis en mesure de le faire ; que la décision de retrait de l'agrément est dès lors illégale ; que ladécision de radiation des cadres prise sur le fondement de ce retrait est, par suite, entachée d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LA TREMBLADE n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 3 avril 1992 par laquelle son maire a radié des cadres M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers est annulé en tant qu'il annule la décision en date du 16 mars 1992 par laquelle le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rochefort a retiré l'agrément qui avait été accordé à M. X... pour exercer les fonctions de policier municipal.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X... présentées devant le tribunal administratif de Poitiers tendant à l'annulation de la décision susmentionnée en date du 16 mars 1992 du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rochefort sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE LA TREMBLADE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA TREMBLADE, à M.Daniel Giraud, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rochefort, au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 148139;148146
Date de la décision : 10/07/1995
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 POLICE ADMINISTRATIVE - PERSONNELS DE POLICE - Agents de la police municipale - Retrait de l'agrément prévu par l'article L - 412-49 du code des communes - Agent ayant gravement contrevenu aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 - Légalité du retrait (1).

49-025 Agent de la police municipale ayant, dans l'exercice de ses fonctions, participé à la mise en oeuvre, à l'utilisation et à la dissimulation d'un fichier informatique créé en méconnaissance de la loi du 6 janvier 1978 et contenant des informations nominatives portant atteinte à la vie privée des habitants de la commune. Ces faits étaient de nature à justifier légalement le retrait par le procureur de la République de l'agrément prévu par l'article L.412-49 du code des communes.

- RJ2 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - EXCEPTION D'ILLEGALITE - Nature juridique - Moyen de légalité interne - quels que soient les griefs formulés contre la décision dont l'illégalité est invoquée par voie d'exception (2).

54-07-01-04-04, 54-08-01-03-02 En excipant, à l'encontre de la décision du maire le radiant des cadres de la police municipale, de l'illégalité de la décision du procureur de la République lui retirant l'agrément prévu par l'article L.412-49 du code des communes, le requérant soulève un moyen tiré du défaut de base légale de la décision du maire. Par suite, bien que cette exception se fonde sur l'irrégularité de la procédure de retrait de l'agrément, elle constitue un moyen de légalité interne que le requérant est recevable à invoquer pour la première fois en appel dès lors qu'il a invoqué en première instance des moyens fondés sur la même cause juridique.

- RJ2 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - PRESENTENT CE CARACTERE - Exception d'illégalité - dès lors que l'intéressé a invoqué en première instance des moyens de légalité interne (2).


Références :

Code des communes L412-49
Loi 78-17 du 06 janvier 1978

1. Inf. T.A. de Poitiers, 1993-02-17, Sennavoine, p. 503. 2.

Cf. 1989-01-06, Simard, T. p. 871


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1995, n° 148139;148146
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Combrexelle
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:148139.19950710
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