La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/1995 | FRANCE | N°148526

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 10 juillet 1995, 148526


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 2 juin et 16 juillet 1993, présentés pour Mme Chantal X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 11 mars 1993 par laquelle le conseil national de l'Ordre des pharmaciens lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant cinq mois ;
2°) ordonne qu' il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n

° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 2 juin et 16 juillet 1993, présentés pour Mme Chantal X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 11 mars 1993 par laquelle le conseil national de l'Ordre des pharmaciens lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant cinq mois ;
2°) ordonne qu' il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de Mme Chantal X..., et de la SCP Célice, Blancpain, avocat du conseil national de l'Ordre des pharmaciens,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la chambre de discipline du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens d'Aquitaine a analysé avec une précision suffisante, dans les visas de sa décision du 23 avril 1992, les griefs formulés à l'encontre de Mme X... ; que si elle a relevé, dans les motifs de sa décision, que "les faits reprochés sont établis et, d'ailleurs, reconnus", sans reprendre l'énumération des faits en question, l'analyse contenue dans les visas fait partie intégrante de la décision ; que Mme X..., qui n'avait produit aucun mémoire en première instance, n'est par suite pas fondée à soutenir que le conseil national de l'Ordre des pharmaciens aurait inexactement apprécié la régularité de la procédure en estimant que la décision du conseil régional d'Aquitaine était suffisamment motivée ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 580 du code de la santé publique : "Une officine ne peut rester ouverte en l'absence de son titulaire que si celui-ci s'est fait régulièrement remplacé" ; qu'en estimant que Mme X... avait méconnu ces dispositions en maintenant ouverte son officine dans la journée du 29 novembre 1991 alors même qu'elle avait dû s'en absenter inopinément, sans se faire remplacer, en raison de l'évolution de sa grossesse, le conseil national de l'Ordre des pharmaciens a fait une exacte application desdites dispositions ;
Considérant qu'en estimant que l'état de santé de Mme X... ne l'exonérait pas de l'obligation de se soumettre aux prescriptions résultant des dispositions de l'article R. 5198 du code de la santé publique et relatives à la tenue du registre de certains médicaments, le conseil national de l'Ordre des pharmaciens n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'en estimant que les négligences relevées dans la tenue de l'officine de Mme X... constituait une violation des dispositions de l'article R. 5015-23 du code de la santé publique, le conseil national de l'Ordre des pharmaciens a exactement qualifié les faits ;
Considérant que le conseil national de l'Ordre des pharmaciens a retenu à l'encontre de Mme X... le fait d'avoir manqué aux dispositions de l'article R. 5015-6 du code de la santé publique aux termes duquel un pharmacien doit collaborer à l'oeuvre des pouvoirs publics tendant à la protection et à la préservation de la santé publique ; qu'il ressort des pièces versées au dossier soumis aux juges du fond que l'intéressée a pu prendre connaissance de l'ensemble des faits qui lui étaientreprochés et notamment de la délivrance massive de certains médicaments qui peuvent être utilisés par des toxicomanes ; que par suite le moyen tiré de ce que les droits de la défense auraient été méconnus doit être écarté alors même que la qualification juridique de ces faits aurait été précisée au cours de la procédure devant les juges du fond ; que la circonstance que des circulaires administratives auraient rappelé aux pharmaciens leurs devoirs professionnels en ce domaine, postérieurement aux faits de l'espèce, est sans influence sur la solution du litige qui se fonde sur les dispositions susmentionnées du code de la santé publique ;

Considérant que l'appréciation à laquelle se livre le juge disciplinaire pour infliger une sanction déterminée en regard des faits incriminés, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Chantal X..., au conseil national de l'Ordre des pharmaciens, au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 148526
Date de la décision : 10/07/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Code de la santé publique L580, R5198, R5015-23, R5015-6


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1995, n° 148526
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:148526.19950710
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award