Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 16 juillet et 8 novembre 1993, présentés pour Mlle Elisabeth X..., demeurant Le Gué (61390) Tellières-le-Plessis ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 17 février 1990 par laquelle le conseil municipal de Tellières-le-Plessis a décidé d'élargir le chemin rural n° 12 ;
2°) annule ladite délibération ;
3°) condamne la commune de Tellières-le-Plessis à lui verser la somme de 6 000 F au titre du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que notification a été faite le 20 février 1995 par le mandataire de Mlle X... du décès de cette dernière ; qu'à la date de cette notification, l'affaire n'était pas en état d'être jugée ; qu'aucun héritier de la requérante n'a repris l'instance ; qu'il n'y a pas lieu, en l'état, par application des dispositions de l'article 62 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945, de statuer sur les conclusions de la requête ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de Mlle X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Tellières-le-Plessis, à la succession de Mlle Elisabeth X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.