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10/07/1995 | FRANCE | N°153081

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 10 juillet 1995, 153081


Vu 1°) sous le n° 153 081, enregistrée le 2 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 18 octobre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille transmet en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 17 juin 1993, présentée par M. X... et tendant à la condamnation de l'Etat à verser à M. X... la somme de 196 784 F

, assortie des intérêts de droit, qu'il réclame en réparation du...

Vu 1°) sous le n° 153 081, enregistrée le 2 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 18 octobre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille transmet en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 17 juin 1993, présentée par M. X... et tendant à la condamnation de l'Etat à verser à M. X... la somme de 196 784 F, assortie des intérêts de droit, qu'il réclame en réparation du préjudice causé par la faute des services du ministre de l'éducation nationale ;
Vu 2°) sous le n° 153 086, enregistrée le 2 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 18 octobre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille transmet en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 17 juin 1993, présentée par M. X... et tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande tendant à voir rectifier ou réparer l'erreur ayant fait obstacle à son passage à la première classe des professeurs ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîres de conférences modifié notamment par le décret n° 92-71 du 16 janvier 1992 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes de M. X... concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la faute de l'administration :
Considérant qu'à la suite d'une erreur matérielle dans le traitement des dossiers, la candidature présentée par le requérant pour sa promotion au grade de professeur de première classe au titre du 1er alinéa de l'article 56 du décret susvisé du 6 juin 1984 modifié n'a pas été examinée par la commission compétente de la 6ème section du conseil national des universités ; qu'à la suite de cette erreur, M. X... n'a pu être promu au titre de l'année 1992 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... avait des chances sérieuses d'être promu au grade de professeur de première classe dans l'hypothèse où l'administration n'aurait pas égaré sa fiche de candidature ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté la demande de M. X... tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de cette erreur et de condamner l'Etat à réparer ledit préjudice ;
Sur le préjudice :
Considérant que la promotion dont aurait pu bénéficier le requérant si sa candidature avait été régulièrement examinée lors de la séance du mois d'octobre 1992 de la commission compétente de la 6ème section du conseil national des universités, n'aurait pu prendre effet qu'à la date de l'arrêté du ministre pris sur proposition de ladite commission ; qu'il ressort en outre de l'instruction que l'arrêté du 24 janvier 1993 par lequel M. X... a étépromu au grade de professeur de première classe a pris effet dès le 1er janvier 1993 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est fondé à demander l'indemnisation de la perte de rémunération liée à la faute de l'administration que pour une période s'étendant du 1er octobre 1992 au 31 décembre 1992 ; que dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. X... en l'évaluant à 30 000 F y compris tous intérêts au jour de la présente décision ;
Sur les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser à M. X... la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-637 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-1 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La décision implicite du ministre de l'éducation nationale rejetant la demande d'indemnité de M. X... est annulée.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... une indemnité de 30 000 F.
Article 3 : L'Etat versera à M. X... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X..., au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle et au ministre de l'économie et des finances.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

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Références :

Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 56
Loi 91-637 du 10 juillet 1991 art. 75, art. 75-1


Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 1995, n° 153081
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 10/07/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 153081
Numéro NOR : CETATEXT000007908205 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-07-10;153081 ?
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