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10/07/1995 | FRANCE | N°153862

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 10 juillet 1995, 153862


Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, enregistré le 26 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé l'arrêté ministériel du 11 juillet 1990 prononçant la radiation de M. X... de la liste d'admissibilité au concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré, section sciences physiques, à la session de 1990 ;
2°) de rejeter la demande M. X.

.. devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du d...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, enregistré le 26 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé l'arrêté ministériel du 11 juillet 1990 prononçant la radiation de M. X... de la liste d'admissibilité au concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré, section sciences physiques, à la session de 1990 ;
2°) de rejeter la demande M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972, modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions du recours susvisé du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE doivent être regardées comme tendant à l'annulation de l'article 1er du dispositif du jugement attaqué ;
Considérant que, par arrêté du 11 juillet 1990, le ministre de l'éducation nationale a annulé la candidature de M. X... à la session de 1990 du concours interne du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré, section sciences physiques, au motif qu'il ne justifiait pas avoir obtenu l'un des titres requis par l'arrêté du 10 septembre 1987 fixant la liste des diplômes exigés des candidats à ce concours ; qu'il ressort des dispositions de ce dernier arrêté que les candidats au concours susmentionné doivent justifier de la possession d'une licence ou d'une maîtrise dans l'une des disciplines qu'il énumère limitativement ; qu'il est constant que M. X... a obtenu une licence de technologie de la construction, option "génie électrique", délivrée par l'université de Paris-sud non prévue par l'arrêté précité ; que l'autorité investie du pouvoir réglementaire pouvait, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que ce diplôme, relevant de la filière technologique, n'était pas de nature à préparer au professorat dans un établissement d'enseignement général et, par suite, ne pas le faire figurer sur la liste susmentionnée ; que, dès lors, le ministre a pu légalement se fonder sur les dispositions de l'arrêté précité du 10 septembre 1987 pour annuler l'admission à concourir prononcée en faveur de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'illégalité qui aurait entaché l'arrêté interministériel du 10 septembre 1987 en ce qu'il ne mentionnait pas la licence de technologie de la construction, option "génie électrique", délivrée par l'université de Paris XI pour annuler l'arrêté du 11 juillet 1990 par lequel le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE a annulé la candidature de M. X... à la session de 1990 du concours interne du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré, dans la section "sciences physiques" ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Fort-de-France ;
Considérant que la circonstance que l'arrêté précité du 10 septembre 1987 ne mentionne pas le diplôme détenu par le requérant n'est pas contraire au principe d'égal accès des citoyens aux emplois publics ;

Considérant que M. X... ne peut utilement se prévaloir des décisions par lesquelles il a été admis à se présenter aux épreuves de sessions antérieures du même concours ou déclaré admissible auxdites épreuves pour soutenir qu'elles lui avait fait acquérir un droit à concourir ; que le requérant, qui ne justifiait pas de la possession de l'un des titres requis, n'avait pu être légalement autorisé à concourir au titre de la session de 1990 ; que, si la décision autorisant un candidat à participer aux épreuves d'un concours crée des droits au profit de l'intéressé, cette décision peut néanmoins, lorsqu'elle est entachée d'illégalité, être rapportée par son auteur tant que le délai de recours contentieux n'est pas expiré ; que, même si la notificationde cette décision à la personne intéressée a entraîné l'expiration du délai de recours en ce qui la concerne, le défaut de publication de ladite décision empêche ce délai de courir à l'égard des tiers ; que M. X... n'établit et ne soutient d'ailleurs pas que la décision par laquelle il a été autorisé à se présenter aux épreuves du concours litigieux avait reçu une publicité de nature à lui conférer un caractère définitif ; que, par suite, le ministre a pu légalement, par la décision attaquée, retirer l'autorisation susmentionnée ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que les autorisations à concourir dont auraient bénéficié d'autres candidats, titulaires du même diplôme que M. X..., n'ont pas été rapportées est sans incidence sur la régularité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé l'arrêté du 11 juillet 1990 par lequel le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE a retiré l'autorisation à se présenter aux épreuves de la session de 1990 du concours interne du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré, dans la section "sciences physiques" accordée à M. X... et à demander le rejet des conclusions dirigées contre cette décision présentées par M. X... devant ledit tribunal ;
Article 1er : L'article 1er du jugement susvisé, en date du 7 septembre 1993, du tribunal administratif de Fort-de-France est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Fortde-France dirigées contre l'arrêté précité du 11 juillet 1990 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Joël X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 153862
Date de la décision : 10/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1995, n° 153862
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:153862.19950710
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