Vu la requête enregistrée le 14 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 22 octobre 1993 par laquelle le conseil national de l'Ordre des médecins ne l'a pas autorisé à faire état de la qualification de médecin qualifié spécialiste en médecine du travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 16 octobre 1989 portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins établi par le conseil national de l'Ordre ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi susvisée du 18 janvier 1991 : "Les médecins titulaires d'un certificat d'études spéciales de santé publique ou de médecine du travail et les médecins qui peuvent justifier de compétences en médecine du travail ou en santé publique peuvent solliciter, avant le 1er janvier 1994, leur inscription au tableau comme spécialistes. ( ...) Cette inscription est accordée après avis favorable de commissions particulières de qualification placées auprès du conseil national de l'ordre des médecins" ;
Considérant que la commission nationale d'appel de qualification en médecine du travail a émis le 2 septembre 1993 un avis négatif sur la demande de qualification présentée par M. X... ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette commission ait fondé son avis sur une erreur manifeste d'appréciation ou l'ait entaché d'un détournement de pouvoir ; que, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article 9 de la loi du 18 janvier 1991, le conseil national de l'ordre des médecins était tenu de rejeter cette demande ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le conseil national en fondant sa décision sur les dispositions de l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié est en toute hypothèse inopérant ;
Sur les conclusions du conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à verser au conseil national de l'Ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du conseil national de l'Ordre des médecins tendant à la condamnation de M. X... par application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X..., au conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.