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10/07/1995 | FRANCE | N°156111;156112;156113;156114

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 10 juillet 1995, 156111, 156112, 156113 et 156114


Vu 1°), sous le n° 156 111, la requête enregistrée le 14 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Vincent X... demeurant ... A, à Leeds, West Yorshire LS62EN, Royaume-Uni ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la délibération par laquelle le jury du concours d'accès au grade de chargé de recherche de 1ère classe du centre national de la recherche scientifique organisé en 1993 dans la section 29 a fixé la liste des candidats admis à ce concours ainsi que des nominations prononcées à la suite de ce concours ;


Vu 2°), sous le n° 156 112, la requête enregistrée le 14 février ...

Vu 1°), sous le n° 156 111, la requête enregistrée le 14 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Vincent X... demeurant ... A, à Leeds, West Yorshire LS62EN, Royaume-Uni ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la délibération par laquelle le jury du concours d'accès au grade de chargé de recherche de 1ère classe du centre national de la recherche scientifique organisé en 1993 dans la section 29 a fixé la liste des candidats admis à ce concours ainsi que des nominations prononcées à la suite de ce concours ;
Vu 2°), sous le n° 156 112, la requête enregistrée le 14 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Vincent X... demeurant 20 North Hill road, Flat A Leeds - West Yorshire LS62EN Grande-Bretagne ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir des refus de communication du rapport établi par le jury d'admissibilité sur sa candidature au concours d'accès au grade de chargé de recherche de 1ère classe du centre national de la recherche scientifique organisé en 1993 dans la section 29, de la délibération par laquelle le jury a fixé la liste des candidats admis à ce concours ainsi que des nominations prononcées à la suite du même concours ;
Vu 3°), sous le n° 156 113, la requête enregistrée le 14 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Vincent X... demeurant ... A Leeds, West Yorshire LS62EN Grande-bretagne ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir des refus de communication durapport établi par le jury d'admissibilité sur sa candidature au concours d'accès au grade de chargé de recherche de 2ème classe du centre national de la recherche scientifique organisé en 1993 dans la section 29, de la décision de rejet opposée à son recours gracieux à l'encontre de ce concours, de la délibération par laquelle le jury a fixé la liste des candidats admis à ce concours ainsi que des nominations prononcées à la suite du même concours ;
Vu 4°), sous le n° 156 114, la requête enregistrée le 14 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Vincent X... demeurant ... A Leeds, West Yorkshire LS62EN Grande-Bretagne ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la délibération par laquelle le jury du concours d'accès au grade de chargé de recherche de 1ère classe du centre national de la recherche scientifique organisé en 1993 dans la section 29 a fixé la liste des candidats admis à ce concours ainsi que des nominations prononcées à la suite de ce concours ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ;
Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions tendant à la communication de documents administratifs :
Considérant que, si M. X... demande l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le centre national de la recherche scientifique à sa demande, en date du 23 juillet 1993, confirmée le 4 août 1993, tendant à la communication par cet établissement des rapports de délibération qui ont fait suite à ses candidatures aux concours de recrutement de chargés de recherche ouverts en 1993, il ressort des pièces du dossier et des propres écritures de M. X... que le rapport établi sur ses candidatures aux concours en question, ainsi que le procès-verbal du jury d'admission, lui ont été adressés le 2 février 1994 ; que cette décision, par laquelle le centre national de la recherche scientifique a communiqué au requérant les documents demandés, s'est substituée à la décision de rejet contestée ; que, dès lors, les conclusions de la requête, enregistrée le 14 février 1994, dirigées contre ladite décision de refus de communication de documents administratifs sont manifestement irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre les délibérations des jurys :
Considérant que la circonstance que les documents demandés par M. X... ne lui ont été communiqués qu'après l'ouverture des concours organisés en 1994 est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des opérations des concours organisés en 1993 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques : "Le jury d'admissibilité est constitué des personnes de rang au moins égal à celui des emplois à pourvoir appartenant à l'instance d'évaluation de l'établissement compétente pour la discipline ou le groupe de disciplines dans lequel les emplois mis au concours sont à pourvoir. ( ...) Au sein du jury d'admissibilité, le directeur général de l'établissement constitue des sections de jury dont la compétence correspond à un domaine défini d'activités scientifiques. Chacune de ces sections de jury procède à un examen de la valeur scientifique des candidats relevant du domaine considéré. Cet examen consiste, en premier lieu, dans l'étude d'un dossier comprenant notamment, pour chaque candidat, un relevé des diplômes, des titres et des travaux de ce dernier et un rapport sur son programme de recherches, en deuxième lieu, dans une audition de l'intéressé" ; qu'aux termes de l'article 7, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1984 susvisé, portant statuts particuliers des corps de fonctionnaires du centre national de la recherche scientifique : "Le jury d'admissibilité, prévu à l'article 21 du décret susvisé du 30 décembre 1983, est constitué par les membres de la section compétente du comité national de la recherche scientifique, à l'exception de ceux appartenant au collège électoral C et des membres d'un rang inférieur à celui des candidats aux postes à pourvoir. Toutefois les membres de la section du comité national, candidats au concours, ne peuvent siéger dans le jury" ;
Considérant que ni les dispositions réglementaires précitées ni aucun principe général du droit ne font obstacle à l'examen par un même jury des candidatures à des concours différents ; que, par suite, la circonstance que les candidatures de M. X... aux deux concours d'accès respectivement aux grades de chargé de recherche de 1ère classe et de 2ème classe du centre national de la recherche scientifique organisés en 1993 ont été examinés par une même formation n'est pas contraire au règlement desdits concours et ne porte pas atteinte au principe de l'indépendance des jurys, dès lors qu'il n'est pas établi ni même soutenu que la candidature du requérant n'aurait pas été comparée successivement à celles des autres candidats à chacun des deux concours pris séparément ; que la section compétente a pu légalement établir un rapport unique sur les candidatures de M. X... aux concours d'une même session ; que le requérant n'établit pas que le jury s'est fondé, dans son appréciation, sur des éléments autres que la valeur des titres et travaux des candidats ; que, s'agissant de concours donnant lieu à l'établissement de listes d'admissibilité différentes, le jury a pu, sans se contredire, classer M. X... premier de la liste des candidats admissibles au concours d'accès au grade de chargé de recherche de 1ère classe et le déclarer non admissible au concours d'accès au grade de chargé de recherche de 2ème classe ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des délibérations par lesquelles le jury des concours d'accès aux grades de chargé de recherche de 1ère classe et de 2ème classe du centre national de la recherche scientifique, organisés en 1993 dans la section 29, a fixé les listes des candidats admis à ces concours, du rejet opposé à son recours gracieux ainsi que des nominations prononcées à la suite desdits concours ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Vincent X..., au centre national de la recherche scientifique et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-03-02-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - JURY -Jury commun à plusieurs concours - Légalité - Conditions - Chargés de recherches du centre national de la recherche scientifique.

36-03-02-03 Aucun principe général du droit ne fait obstacle à l'examen par un même jury des candidatures à des concours différents. Par suite, en l'absence de dispositions expresses contraires, la circonstance que les candidatures à deux concours d'accès d'un même postulant aient été examinées par une même formation n'est pas contraire au règlement de ces concours et ne porte pas atteinte au principe de l'indépendance des jurys, dès lors qu'il n'est pas établi que les mérites du candidat n'auraient pas été comparés successivement à ceux des autres candidats à chacun des deux concours pris séparément.


Références :

Décret 83-1260 du 30 décembre 1983 art. 21
Décret 84-1185 du 27 décembre 1984 art. 7


Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 1995, n° 156111;156112;156113;156114
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 10/07/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 156111;156112;156113;156114
Numéro NOR : CETATEXT000007875163 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-07-10;156111 ?
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