Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février 1994 et 17 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X...
Y... ; M. X...
Y... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 22 octobre 1993 par laquelle le conseil national de l'Ordre des médecins a opposé un refus à sa demande d'autorisation de faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en médecine du travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 67 du décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
Vu l'arrêté du 4 décembre 1970 modifié portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins ;
Vu l'arrêté en date du 16 octobre 1989 portant approbation d'un règlement relatif à la qualification des médecins ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. X...
Y... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi susvisée du 18 janvier 1991 : " ... Les médecins titulaires d'un certificat d'études spécialisées de santé publique ou de médecine du travail et les médecins qui peuvent justifier de compétences en médecine du travail ou en santé publique peuvent solliciter avant le 1er janvier 1994, leur inscription au tableau comme spécialistes ... Cette inscription est accordée après avis favorable de commissions particulières de qualification placées auprès du conseil national de l'Ordre des médecins" ;
Considérant que la commission nationale d'appel de qualification a émis, le 2 septembre 1993, un avis défavorable sur la demande présentée par M. X...
Y... tendant à son inscription au tableau en qualité de médecin du travail ; que, par suite, le conseil national de l'Ordre des médecins avait compétence liée pour rejeter sa demande ; que les moyens de la requête sont, de ce fait, inopérants ;
Sur les conclusions du conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X...
Y... à verser au conseil national de l'Ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X...
Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du conseil national de l'Ordre des médecins tendant à la condamnation de M. X...
Y... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X...
Y..., au conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.