Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE enregistré le 26 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, à la demande de M. X..., annulé l'arrêté du 26 novembre 1993 par lequel le préfet de la Marne a refusé de délivrer à M. X... une carte de résident ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal, et tendant à l'annulation de la décision précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié par l'avenant du 19 décembre 1991 ;
Vu l'ordonannce n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité tunisienne, a épousé, le 15 mai 1993, une ressortissante française avec laquelle il vivait en concubinage depuis 1988 avant d'effectuer un séjour en Allemagne dans le cadre de ses études ; qu'il a résidé en France, muni d'un titre de séjour "étudiant", pendant deux ans ; que l'épouse du requérant est née en France et y a toujours vécu avec sa famille ; que les deux frères du requérant résident également en France ; que dans les circonstances de l'affaire, eu égard aux attaches affectives nouées en France, la décision du préfet de la Marne refusant à M. X... la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait a porté au droit de celui-ci au respect de sa vie familiale une atteinte excessive ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé ladite décision ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. Abel X....