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10/07/1995 | FRANCE | N°160893

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 10 juillet 1995, 160893


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 12 août et 7 septembre 1994, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES PARODONTOLOGISTES-IMPLANTOLOGISTES dont le siège social est ..., représenté par son président en exercice ; ce syndicat demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 94-500 du 15 juin 1994 modifiant le décret n° 67-671 portant code de déontologie des chirurgiens dentistes ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 199

1 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991;
Vu le code des tribunaux adm...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 12 août et 7 septembre 1994, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES PARODONTOLOGISTES-IMPLANTOLOGISTES dont le siège social est ..., représenté par son président en exercice ; ce syndicat demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 94-500 du 15 juin 1994 modifiant le décret n° 67-671 portant code de déontologie des chirurgiens dentistes ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES PARODONTOLOGISTES-IMPLANTOLOGISTES,
- les conclusions de M Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la constitution du 4 octobre 1958 : "Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution" ; que s'agissant d'un acte de nature réglementaire, les ministres chargés de son exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécéssairement l'exécution de cet acte ;
Considérant qu'il ne résulte ni du décret attaqué, ni d'aucune autre disposition de loi ou de règlement que l'exécution de ce décret nécessite, par elle-même, l'intervention de mesures règlementaires ou individuelles que les ministres chargés de l'économie, du budget, de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur ou de l'emploi et de la formation professionnelle auraient compétence pour signer ; que le syndicat requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que faute d'avoir été contresigné par ces ministres, le décret attaqué viole l'article 22 de la Consitution ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 366 du code de la santé publique : "Un code de déontologie, propre à chacune des professions de médecin, chirurgien dentiste et sagefemme, préparé par le conseil national de l'Ordre intéressé et soumis au Conseil d'Etat, est édicté sous la forme d'un règlement d'administration publique." ; qu'il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition législative ou règlementaire, ni d'aucun principe général du droit, que l'édiction ou la modification du code de déontologie des chirurgiens dentistes devrait être précédée de la consultation des organisations représentant cette profession ; que le syndicat requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que le décret attaqué serait illégal pour n'avoir pas été soumis à l'avis préalable des syndicats représentatifs ;
Considérant que les articles 13 et 13-1 du code de déontologie des chirurgiens dentistes, dans leur rédaction résultant des articles 9 et 10 du décret attaqué, fixent les indications que les chirurgiens dentistes sont autorisés à mentionner sur leur imprimés professionnels ou dans un annuaire ; qu'ils n'ont ni pour objet, ni pour effet de leur interdire l'exercice de la parodontologie-implantologie ; que le syndicat requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que le décret attaqué introduirait une restriction illégale de la liberté du commerce et de l'industrie ; que les dispositions de ces articles qui s'imposent à tous les chirurgiens dentistes, quelle que soit la discipline particulière qu'ils exercent, n'entraînent aucune inégalité entre eux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code de déontologie dans sa rédaction résultant de l'article 23 du décret attaqué : "il est du devoir de tout chirurgien dentiste de prêter son concours aux mesures prises en vue d'assurer la permanence des soins et la protection de la santé. Sa participation au service de garde est obligatoire. Toutefois, des exemptions peuvent être accordées par le conseil départemental de l'Ordre compte tenu de l'âge, de l'état de santé et, éventuellement, de la spécialisation du praticien." ; qu'il résulte de ces dispositions que le devoir de participation au service de garde s'impose à tous les chirurgiens dentistes sous réserve des exemptions mentionnées in fine ; que dès lors, le SYNDICAT NATIONAL DES PARODONTOLOGISTES-IMPLANTOLOGISTES n'est fondé à soutenir nique lesdites dispositions porteraient atteinte aux conditions d'exercice de leur profession, ni qu'elles mettraient en cause les impératifs de santé publique alors même que les dispositions précitées confèrent aux conseils départementaux de l'Ordre le pouvoir d'exempter certains praticiens de leur participation au service de garde ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête du SYNDICAT NATIONAL DES PARODONTOLOGISTES-IMPLANTOLOGISTES ne peut être accueillie ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES PARODONTOLOGISTES-IMPLANTOLOGISTES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PARODONTOLOGISTES-IMPLANTOLOGISTES, au Premier ministre et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 160893
Date de la décision : 10/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - CHIRURGIENS-DENTISTES.


Références :

Code de la santé publique L366
Décret 94-500 du 15 juin 1994 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1995, n° 160893
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:160893.19950710
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