La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/1995 | FRANCE | N°163049

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 10 juillet 1995, 163049


Vu la requête enregistrée le 23 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule une décision du 16 février 1994 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant trois mois et a fixé la prise d'effet de cette sanction au 1er février 1995 ;
2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le dé

cret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu la lo...

Vu la requête enregistrée le 23 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule une décision du 16 février 1994 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant trois mois et a fixé la prise d'effet de cette sanction au 1er février 1995 ;
2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. Jacques X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X... a soutenu devant eux qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir rompu une promesse d'association avec un confrère ; qu'il est par suite fondé à soutenir que la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins, en se bornant à relever qu'il ne contestait pas avoir rompu ladite promesse, sans préciser à qui incombait la responsabilité de cette rupture, n'a pas suffisamment répondu au moyen susénoncé et à demander l'annulation de sa décision en date du 16 février 1994 ;
Article 1er : La décision du 16 février 1994 de la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., au conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 163049
Date de la décision : 10/07/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1995, n° 163049
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:163049.19950710
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award