Vu la requête enregistrée le 23 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule une décision du 16 février 1994 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant trois mois et a fixé la prise d'effet de cette sanction au 1er février 1995 ;
2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. Jacques X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X... a soutenu devant eux qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir rompu une promesse d'association avec un confrère ; qu'il est par suite fondé à soutenir que la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins, en se bornant à relever qu'il ne contestait pas avoir rompu ladite promesse, sans préciser à qui incombait la responsabilité de cette rupture, n'a pas suffisamment répondu au moyen susénoncé et à demander l'annulation de sa décision en date du 16 février 1994 ;
Article 1er : La décision du 16 février 1994 de la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., au conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.