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10/07/1995 | FRANCE | N°164355

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 10 juillet 1995, 164355


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 janvier 1995 l'ordonnance en date du 6 janvier 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy transmet, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE L'OISE ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre et 7 novembre 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, prés

entés pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION D...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 janvier 1995 l'ordonnance en date du 6 janvier 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy transmet, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE L'OISE ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre et 7 novembre 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE L'OISE, représenté par son président en exercice ; l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE L'OISE demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 28 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de l'Union de défense des locataires de l'Oise et autres, annulé la décision du 9 juillet 1993 par laquelle le préfet de l'Oise a approuvé le nouveau barème des surloyers HLM défini par l'office requérant ;
2°) rejette la demande présentée par l'Union de défense des locataires de l'Oise et autres devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE L'OISE,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.441-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors en vigueur : "Les organismes d'habitation à loyer modéré peuvent exiger des locataires dont les ressources dépassent les plafonds fixés pour l'attribution des logements à loyer modéré qu'ils occupent le paiement d'un supplément en sus du loyer principal et des charges locatives. Le montant de ce supplément est déterminé selon un barème qu'ils établissent par immeuble ou groupe d'immeubles, en fonction de l'importance du dépassement constaté, du loyer acquitté ainsi que du nombre et de l'âge des personnes vivant au foyer. A défaut d'opposition motivée du représentant de l'Etat dans le département dans le délai d'un mois ce barème est exécutoire" ;
Considérant que la requête de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE L'OISE tend à l'annulation du jugement en date du 28 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de l'Union de défense des locataires de l'Oise et autres, annulé la décision du 9 juillet 1993 par laquelle le préfet de l'Oise a décidé de ne pas faire opposition à la délibération dudit office établissant le barème des suppléments de loyers applicable aux locataires occupant des logements HLM gérés par cet office ; que ladite décision, qui a été prise en application des dispositions précitées de l'article L.441-3 du code de la construction et de l'habitation, n'a pas un caractère réglementaire ; que, dès lors, l'appel formé le 31 octobre 1994 par l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE L'OISE contre le jugement précité du tribunal administratif d'Amiens ne relève pas de la compétence du Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu de renvoyer ladite requête à la cour administrative d'appel de Nancy ;
Article 1er : Le jugement de la requête susvisée de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE L'OISE est attribué à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE L'OISE, à l'Union de défense des locataires de l'Oise, à l'association CPL,à M. M..., à M. E..., à Mme J..., à Mme F..., à M. X..., à M. A..., à M. Van P..., à Mme H..., à M. C..., à M. Z..., à Mme B..., à M. K..., à M. I..., à M. O..., à Mme D..., à Mme N..., à M. Y..., à M. L..., à M. G..., au président de la cour administrative d'appel de Nancy et au ministre du logement.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 164355
Date de la décision : 10/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-04-02-02 LOGEMENT - HABITATIONS A LOYER MODERE - DROITS DES LOCATAIRES - LOYERS.


Références :

Code de la construction et de l'habitation L441-3


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1995, n° 164355
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Austry
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:164355.19950710
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