Vu la requête, enregistrée le 23 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE SAINT-MARS-D'EGRENNE (Orne), représentée par son président en exercice ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Caen a, à la demande de M. Jacques X..., annulé la décision du 3 août 1981 par laquelle l'association foncière requérante a refusé de prendre en charge les travaux d'hydraulique, prévus par la décision du 17 octobre 1980 de la commission de réorganisation foncière et de remembrement de l'Orne, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux présenté le 24 septembre 1981 par M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Caen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 42-37 du 7 janvier 1942 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 9 mars 1941 sur la réorganisation de la propriété foncière et le remembrement ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du 9ème alinéa de l'article 37 du décret du 7 janvier 1942 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 9 mars 1941 sur la réorganisation de la propriété foncière et le remembrement : "Le préfet exerce à l'égard de l'association foncière les pouvoirs qui lui sont conférés vis à vis de la commune" ; que ces dispositions doivent être interprétées comme visant l'ensemble des règles applicables pour l'exercice de la tutelle qui résultaient des articles L. 121-32 et suivants du code des communes avant leur abrogation par la loi du 2 mars 1982 ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., alors même qu'il a présenté un premier recours gracieux au président de l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE LA COMMUNE DE SAINT MARS D'EGRENNE avant l'introduction de l'instance, n'a pas demandé au préfet de l'Orne de déclarer nulle de droit la délibération de l'ASSOCIATION FONCIERE en date du 3 août 1981 ; que la circonstance que M. X... a présenté un recours gracieux au préfet de l'Orne par une lettre en date du 22 décembre 1986, soit après l'introduction de l'instance, ne saurait avoir eu pour effet de régulariser sa demande devant les premiers juges ; qu'en l'absence d'un tel recours gracieux, M. X... n'était pas recevable à déférer directement ladite délibération au tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE SAINT-MARS-D'EGRENNE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé sa délibération du 3 août 1981 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 27 janvier 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Caen est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE SAINT-MARS-D'EGRENNE, à M. Jacques X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.