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10/07/1995 | FRANCE | N°97074

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 10 juillet 1995, 97074


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril 1988 et 18 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les COMMUNES DE COLOMBES, SAINT-DENIS et VITRY-SUR-SEINE, représentées par leur maire en exercice ; ces communes demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 18 février 1988 modifiant le décret du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi du 26 janvier 1984 modifiée et abrogeant le décret n° 88-591 du 14 mars 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;> Vu la Constitution du 4 octobre 1958 et notamment ses articles 13 et 22...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril 1988 et 18 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les COMMUNES DE COLOMBES, SAINT-DENIS et VITRY-SUR-SEINE, représentées par leur maire en exercice ; ces communes demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 18 février 1988 modifiant le décret du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi du 26 janvier 1984 modifiée et abrogeant le décret n° 88-591 du 14 mars 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 et notamment ses articles 13 et 22 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée notamment par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat des COMMUNE DE COLOMBES, de SAINT-DENIS et de VITRY-SUR-SEINE,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 13 de la Constitution : "Le président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres" ; que le décret attaqué n'a pas été délibéré en Conseil des ministres ; que, par suite, il n'avait pas à être signé par le président de la République ;
Considérant, d'autre part, que le décret attaqué n'appelait aucune mesure réglementaire ou individuelle d'exécution de la part du ministre chargé de la fonction publique ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'il serait entaché d'un vice de forme, faute d'avoir été contresigné par ce ministre ;
Sur la légalité interne du décret attaqué ;
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du 3ème alinéa de l'article 23 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1987, les centres de gestion de la fonction publique territoriale sont chargés de la publicité des créations et vacances d'emplois pour les emplois de catégorie B autres que ceux qui relèvent du centre national en vertu du statut particulier du cadre d'emplois auquel ils appartiennent ainsi que pour les emplois de catégorie C et D et qu'aux termes du même alinéa : "A peine de nullité des nominations, ces créations et vacances d'emplois doivent être préalablement communiquées au centre de gestion compétent" ; qu'aux termes de l'article 42 du décret du 26 juin 1985 dans sa rédaction issue du décret attaqué du 18 février 1988 : "En application du troisième alinéa de l'article 23 de la loi du 26 janvier 1984 ( ...), une bourse d'emploi est assurée par le centre de gestion" et qu'aux termes de l'article 43 introduit par l'article 21 du décret attaqué dans le décret du 26 juin 1985 : "Lorsqu'une vacance d'emplois survient de façon inopinée, l'autorité investie du pouvoir de nomination en fait immédiatement la déclaration au centre de gestion" ; qu'il résulte de ces dispositions que les seules créations et vacances d'emplois dont la déclaration doit être effectuée auprès du centre de gestion en application de l'article 43 précité sont celles qui concernent les emplois de catégorie B qui ne relèvent pas du centre national et les emplois de catégorie C et D ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ledit article imposerait illégalement une obligation de déclaration au centre de gestion des vacances et créations d'emplois de catégorie A et d'emplois de catégorie B relevant du centre national ne peut être accueilli ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions des articles 14 et 15 de la loi du 13 juillet 1987 que l'entrée en vigueur de ladite loi a eu pour effet de mettre fin de plein droit à l'affiliation au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région d'Ile-de-France des collectivités et établissements qui, en vertu de ces dispositions n'y sont plus obligatoirement affiliés ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ces collectivités et établissements seraient restés affiliés audit centre de gestion après l'intervention de la loi du 13 juillet 1987 ne peut être accueilli ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que le retard avec lequel est intervenu le décret attaqué a eu pour effet de retarder l'affiliation volontaire des collectivités et établissements au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région d'Ile-de-France est sans influence sur sa légalité ;
Considérant, enfin, qu'en permettant, par l'article 28 du décret attaqué, aux établissements publics administratifs des communes, des départements et des régions dont la compétence est nationale et dont le siège est à Paris et qui emploient au moins 250 fonctionnaires à plein temps d'être affiliés à titre volontaire au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région d'Ile-de-France, le pouvoir réglementaire s'est livré à une appréciation dont il n'est pas établi qu'elle soit entachée d'une erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les COMMUNES DE COLOMBES, SAINT-DENIS et VITRY-SUR-SEINE ne sont pas fondées à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête des COMMUNES DE COLOMBES, SAINT-DENIS et VITRY-SURSEINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux COMMUNES DE COLOMBES, SAINTDENIS et VITRY-SUR-SEINE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 97074
Date de la décision : 10/07/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES COLLECTIVITES - COLLECTIVITES DE LA REGION ILE-DE-FRANCE - DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX COMMUNES DE CERTAINS DEPARTEMENTS DE LA REGION - Centre interdépartemental de gestion de la fonction publique territoriale de la petite couronne de la région Ile-de-France - Article 17 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dans sa rédaction issue de la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 - limitant l'obligation d'affiliation - Conséquences - Cessation de plein droit de l'affiliation des communes et établissements dont l'affiliation n'est plus obligatoire.

135-06-01-02, 36-07-01-03 L'entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1987 a mis fin de plein droit à l'affiliation au centre interdépartemental de gestion de la fonction publique territoriale de la petite couronne de la région Ile-de-France des collectivités et établissements qui, en vertu des dispositions issues de ladite loi des articles 15 et 17 de la loi du 26 janvier 1984, n'y sont plus obligatoirement affiliés.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) - Centres de gestion - Centre interdépartemental de la petite couronne de la région Ile-de-France - Article 17 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dans sa rédaction issue de la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 - limitant l'obligation d'affiliation - Conséquences - Cessation de plein droit de l'affiliation des communes et établissements dont l'affiliation n'est plus obligatoire.


Références :

Constitution du 04 octobre 1958 art. 13
Décret 85-643 du 26 juin 1985 art. 42, art. 43
Décret 88-159 du 18 février 1988 décision attaquée confirmation
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 23, art. 15, art. 17
Loi 87-529 du 13 juillet 1987 art. 14, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1995, n° 97074
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:97074.19950710
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