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10/07/1995 | FRANCE | N°97462

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 10 juillet 1995, 97462


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 avril 1988 et 9 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er février 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... l'arrêté du 11 septembre 1985 par lequel le maire de Paris lui a accordé un permis de construire pour la construction d'une galerie vitrée ;
2°) de rejeter la demande du syndic

at des copropriétaires de l'immeuble sis ... ;
Vu les autres pièces d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 avril 1988 et 9 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er février 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... l'arrêté du 11 septembre 1985 par lequel le maire de Paris lui a accordé un permis de construire pour la construction d'une galerie vitrée ;
2°) de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan d'occupation des sols de la ville de Paris et notamment ses articles UC 14 et UC 15 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de Maître Patrick X... et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :
Considérant d'une part qu'il résulte des dispositions de l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la délivrance du permis de construire litigieux que mention du permis de construire doit être affiché sur le terrain et qu'un extrait doit être publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois ; que la formalité de l'affichage qui constitue le point de départ du délai de recours contentieux ne peut être réputée accomplie qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui commence à courir à compter de la date à laquelle le dernier de ces affichages a été réalisé ; que M. X... n'établit pas que le permis de construire qui lui a été accordé ait été affiché sur l'immeuble du ... ; qu'à supposer que les délais du recours contentieux aient commencé à courir à compter de la date à laquelle un recours gracieux a été formé au nom du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., il ressort des pièces du dossier que la demande d'annulation du permis présentée au tribunal administratif de Paris a été formée dans le délai du recours contentieux contre la décision de rejet dudit recours gracieux ;
Considérant d'autre part que M. X... soutient que le tribunal administratif de Paris aurait dû écarter comme irrecevable le moyen tiré de la violation de l'article UC 14 du plan d'occupation des sols de la ville de Paris au motif que ledit moyen aurait été présenté après l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'il résulte cependant de l'examen des mémoires présentés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... dans le délai de recours contentieux que le syndicat demandeur avait présenté des moyens relatifs à la légalité interne du permis de construire litigieux ; que, dès lors, le syndicat demandeur était recevable à présenter postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux d'autres moyens fondés sur la même cause juridique et notamment celui tiré de la violation de l'article UC 14 du plan d'occupation des sols de la ville de Paris ;
Sur la légalité du permis de construire délivré à M. X... :
Considérant que le requérant soutient en premier lieu que le dépassement du coefficient d'occupation du sol fixé par l'article UC 14 du plan d'occupation des sols de la ville de Paris était justifié par des motifs d'architecture et d'urbanisme et pouvait dont être autorisé par application de l'article UC 15 du même plan ;

Considérant qu'en vertu du 12 ème alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme applicable au jour de la décision attaquée, les règles des plans d'occupation des sols concernant le droit d'implanter des constructions, leur destination et leur nature, l'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords "peuvent prévoir des normes de construction différentes de celles qui résultent de l'application du coefficient d'occupation du sol, soit en raison de prescriptions d'urbanisme ou d'architecture, soit en raison de l'existence de projets tendant à renforcer la capacité des équipements collectifs" ; que toutefois lorsqu'un plan d'occupation des sols autorise, en application des dispositions précitées, des dépassements du coefficient d'occupation du sol, il doit prévoir des "normes de constructions" et fixer, en particulier, directement ou indirectement, un plafond aux dépassements de coefficient du sol autorisés ;
Considérant que l'article UC 15 du plan d'occupation des sols de la ville de Paris dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée, qui autorise, sans limitation, un dépassement du coefficient d'occupation du sol, notamment pour des raisons d'architecture ou d'urbanisme, et en particulier pour les parcelles situées aux angles des voies ainsi que celles dont la profondeur est inférieure à 20 mètres, est, de ce fait, entaché d'illégalité ; que, le requérant ne saurait, dès lors invoquer les dispositions dudit article ;
Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : "les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" ; que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, sur des constructions non conformes à une ou plusieurs dispositions du plan d'occupation des sols, la réalisation de travaux ayant pour effet d'aggraver même de manière minime la méconnaissance par lesdites constructions des dispositions en cause du plan d'occupation des sols ; que l'article UC 14 du plan d'occupation des sols de la ville de Paris a fixé à 2,7 le coefficient d'occupation du sol applicable à l'immeuble qui fait l'objet du permis de construire litigieux ; que le projet de construction en cause a pour effet de faire passer le coefficient d'occupation du sol de l'immeuble de 4,03 à 4,05 ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article L. 123-1 ne pouvaient donner une base légale au permis de construire accordé à M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du maire de Paris du 11 septembre 1985 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X..., au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., au maire de Paris et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 97462
Date de la décision : 10/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R421-39, L123-1


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1995, n° 97462
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jactel
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:97462.19950710
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