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12/07/1995 | FRANCE | N°100526

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 12 juillet 1995, 100526


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 29 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'INSTITUT DE SOUDURE, association régie par la loi du 1901, dont le siège est ..., représenté par son directeur général à ce dûment habilité par le conseil d'administration ; l'INSTITUT DE SOUDURE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 ;
2°) le

décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 29 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'INSTITUT DE SOUDURE, association régie par la loi du 1901, dont le siège est ..., représenté par son directeur général à ce dûment habilité par le conseil d'administration ; l'INSTITUT DE SOUDURE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 ;
2°) le décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; qu'eu égard à la généralité des termes de cette disposition, seules échappent à l'impôt les personnes qui ne poursuivent pas leur activité dans les conditions habituelles d'exercice de la profession assujettie à la taxe professionnelle, mais se bornent à une exploitation ou à des opérations de caractère non lucratif ;
Considérant que l'INSTITUT DE SOUDURE, qui est constitué sous la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901, a pour objet l'étude, l'amélioration et le développement des techniques du soudage et des techniques connexes sous toutes leurs formes d'emploi et, en particulier, dans leurs applications aux industries mécaniques et de transformation des métaux ; que ses statuts précisent que, dans le domaine de sa compétence, il effectue tous travaux de recherches, d'essais, d'études et de documentation, exerce des activités d'enseignement propres à la diffusion des connaissances et à la formation professionnelle à tous niveaux, procède à des contrôles de qualité pour le compte des entreprises et organismes publics ou privés qui lui en font la demande, apporte son assistance technique aux mêmes entreprises et organismes qui font appel à son concours ; qu'il résulte de l'instruction que ces deux dernières catégories d'activité procurent à l'institut la majeure partie de ses ressources et s'exercent dans des conditions qui ne sont pas sensiblement plus avantageuses, pour les usagers, que s'ils faisaient appel au concours d'entreprises ou organismes concurrents du secteur commercial ; que, dans ces conditions et alors même que les bénéfices tirés de ces activités permettaient de combler le déficit découlant de l'exercice des autres fonctions exercées par l'institut, celui-ci ne peut être regardé comme se bornant à une exploitation ou à des opérations de caractère non lucratif ; qu'exerçant, à titre habituel, une activité professionnelle non salariée, au sens des dispositions précitées de l'article 1447 du code général des impôts, il n'est donc pas fondé à soutenir qu'il ne devait pas être assujetti à la taxe professionnelle ;
Considérant que les notes et instructions administratives des 5 avril 1962, 27 février 1964, 1er avril 1972 et 27 mai 1977, dont se prévaut l'institut, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, ne concernent pas la taxe professionnelle et ne peuvent donc être utilement invoquées dans le présent litige ; que l'instruction du 30 octobre 1975 ne donne pas, de l'article 1447 du code général des impôts, une interprétation différente de celle dont la présente décision fait application ; qu'enfin, la note du 7 octobre 1985 émanant, non du ministre chargé des impôts, mais du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, ne contient, en tout état de cause, aucune interprétation du texte fiscal, au sens des dispositions de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'INSTITUT DE SOUDURE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de l'INSTITUT DE SOUDURE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'INSTITUT DE SOUDURE et au secrétaire d'Etatau budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE.


Références :

CGI 1447
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Instruction du 05 avril 1962
Instruction du 27 février 1967
Instruction du 01 avril 1972
Instruction du 30 octobre 1975
Instruction du 27 mai 1977
Loi du 01 juillet 1901
Note du 07 octobre 1985 Redéploiement industriel et comerce extérieur


Publications
Proposition de citation: CE, 12 jui. 1995, n° 100526
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 12/07/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 100526
Numéro NOR : CETATEXT000007887935 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-07-12;100526 ?
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