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12/07/1995 | FRANCE | N°101204

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 12 juillet 1995, 101204


Vu la requête enregistrée le 19 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DE LA SOMME, représenté par le viceprésident délégué du Conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA SOMME demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 juin 1988 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande du préfet de la Somme, annulé l'arrêté du 27 janvier 1987 par lequel le président du Conseil général de la Somme a ouvert un concours en vue du recrutement d'un directeur du service d'accueil et d'hébergement de

l'enfance d'Amiens et l'arrêté du 15 avril 1987 par lequel le président du...

Vu la requête enregistrée le 19 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DE LA SOMME, représenté par le viceprésident délégué du Conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA SOMME demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 juin 1988 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande du préfet de la Somme, annulé l'arrêté du 27 janvier 1987 par lequel le président du Conseil général de la Somme a ouvert un concours en vue du recrutement d'un directeur du service d'accueil et d'hébergement de l'enfance d'Amiens et l'arrêté du 15 avril 1987 par lequel le président du Conseil général de la Somme a nommé M. X..., directeur stagiaire dudit service ;
2°) de rejeter la demande du préfet de la Somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétences en matière d'aide sociale et de santé ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu le décret n° 80-793 du 1er octobre 1980 relatif à la rémunération et à l'avancement du personnel de direction des établissements sociaux mentionnés à l'article L.792 (4° et 5°) du code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Sur le déféré du préfet de la Somme en tant qu'il est dirigé contre l'arrêté du 27 janvier 1987 :
Considérant que l'arrêté en date du 27 janvier 1987 par lequel le président du Conseil général de la Somme a décidé l'ouverture d'un concours sur titres en vue du recrutement d'un directeur du service d'accueil et d'hébergement de l'enfance d'Amiens ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a fait droit aux conclusions du préfet de la Somme dirigées contre cet arrêté et de rejeter ces conclusions comme irrecevables ;
Sur le déféré du préfet de la Somme en tant qu'il est dirigé contre l'arrêté du 15 avril 1987 :
Considérant que, jusqu'à l'intervention de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, le livre IX du code de la santé publique, dont le titre unique portait statut général du personnel des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social, s'appliquait, aux termes de son article L.792 "aux agents titularisés dans un emploi permanent des établissements ci-après énumérés : ...4° établissements relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance" ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, tel que modifié par la loi du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétences en matière d'aide sociale et de santé, "les établissements mentionnés au 4° de l'article L.792 du code de la santé publique non personnalisés sont dotés ( ...) d'un directeur nommé, après avis du Conseil général, par l'autorité compétente del'Etat" ; que le décret n° 80-793 du 1er octobre 1980 relatif à la nomination et à l'avancement du personnel de direction des établissements sociaux mentionnés à l'article L.792 (4° et 5°) du code de la santé publique dispose, en son article 17, que "les postes vacants sont pourvus par voie de concours sur titres dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de la santé", et en son article 18 que "les directeurs régis par le présent décret sont nommés par le ministre chargé de la santé" ;
Considérant que, si l'article 133 de la loi précitée du 9 janvier 1986 a abrogé l'article L.792 du code de la santé publique, son article 2 dispose que les dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière s'appliquent "aux personnes qui ( ...) ont été nommées dans un emploi permanent ( ...) des établissements ci-après énumérés : ...4° établissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance" ; qu'il y a lieu d'entendre par "établissements à caractère public" "les établissements non personnalisés" visés par l'article 24 modifié de la loi précitée du 30 janvier 1975 ;

Considérant par ailleurs que l'article 130 de la loi du 9 janvier 1986 dispose que "les dispositions réglementaires prévues en application du livre IX du code de la santé publique en vigueur à la date de publication de la présente loi demeurent applicables jusqu'à l'intervention des statuts particuliers pris en application de la présente loi" ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en l'absence des statuts particuliers visés par l'article 130 précité, le recrutement et la nomination des directeurs des établissements non personnalisés relevant du service départemental de l'aide sociale à l'enfance étaient régis, à la date de l'arrêté attaqué, par le décret susvisé du 1er octobre 1980 ;
Considérant que, par une délibération en date du 15 décembre 1986, le Conseil général de la Somme a décidé de transformer l'emploi de directeur du foyer de l'enfance en emploi de directeur des services d'hébergement, rattaché à la direction générale des services départementaux ;
Considérant que, qu'elle qu'ait été sa nouvelle dénomination et même s'il supposait l'exercice de responsabilités plus larges que celles afférentes à l'emploi de directeur du foyer de l'enfance, l'emploi de directeur des services d'hébergement créé par la délibération susvisée du Conseil général de la Somme doit être regardé comme un emploi de directeur d'un établissement non personnalisé relevant du service départemental d'aide sociale à l'enfance ;
Considérant qu'il résulte dès lors de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires ci-dessus rappelées que le président du Conseil général n'était pas compétent pour procéder, comme il l'a fait par l'arrêté litigieux du 15 avril 1987, à la nomination en qualité de directeur stagiaire de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA SOMME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande du préfet de la région Picardie, préfet du département de la Somme, annulé l'arrêté du président du Conseil général en date du 15 avril 1987 ;
Article 1er : Le jugement du 8 juin 1988 du tribunal administratif d'Amiens est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté en date du 27 janvier 1987 par lequel le président du Conseil général de la Somme a décidé l'ouverture d'un concours sur titres en vue du recrutement d'un directeur du service d'accueil et d'hébergement de l'enfance d'Amiens.
Article 2 : Le déféré du préfet de la Somme est rejeté en tant qu'il est dirigé contre l'arrêté précité du 27 janvier 1987.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du DEPARTEMENT DE LA SOMME est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA SOMME, au préfet de la région Picardie, préfet de la Somme et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-03-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DEPARTEMENT - GESTION DES SERVICES PUBLICS.


Références :

Code de la santé publique L792
Décret 80-793 du 01 octobre 1980
Loi 75-535 du 30 juin 1975 art. 24
Loi 86-17 du 06 janvier 1986
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 133, art. 130


Publications
Proposition de citation: CE, 12 jui. 1995, n° 101204
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 12/07/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 101204
Numéro NOR : CETATEXT000007887942 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-07-12;101204 ?
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