La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/1995 | FRANCE | N°106759

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 12 juillet 1995, 106759


Vu l'ordonnance du 20 avril 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 avril 1989, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. Aaron X... ou CARDOZO ;
Vu, la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 7 avril 1989, présentée par M. X... ou CARDOZO, demeurant ... ; M. X... ou CARDOZO demande que le Conseil d'Etat :
1

°) annule le jugement du 13 décembre 1988 par lequel le tribun...

Vu l'ordonnance du 20 avril 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 avril 1989, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. Aaron X... ou CARDOZO ;
Vu, la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 7 avril 1989, présentée par M. X... ou CARDOZO, demeurant ... ; M. X... ou CARDOZO demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs du 30 mai 1988, qui s'est déclarée incompétente pour se prononcer sur la communication de la police d'assurance souscrite par le trésorier principal du 9ème arrondissement de Paris ;
2°) ordonne que ladite police lui soit communiquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifié ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963, notamment son article 60 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... ou CARDOZO demande l'annulation de la décision du trésorier principal du 9ème arrondissement de Paris du 27 juin 1988 qui a refusé de lui communiquer la police d'assurance qu'il a souscrite en vue de couvrir sa responsabilité personnelle et pécuniaire envers l'Etat ; qu'une telle police étant un contrat de droit privé, qui n'a pas la nature d'un document administratif susceptible d'être communiqué en application de la loi du 17 juillet 1978, M. X... ou CARDOZO n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision susanalysée du trésorier principal du 9ème arrondissement de Paris ;
Article 1er : La requête de M. X... ou CARDOZO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Aaron X... ou CARDOZO et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 106759
Date de la décision : 12/07/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - REGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES - RESPONSABILITE - Assurance souscrite par un comptable pour couvrir sa responsabilité - Contrat de droit privé.

18-01-03, 26-06-01-02-01 La police d'assurance souscrite par un comptable public en vue de couvrir sa responsabilité personnelle et pécuniaire envers l'Etat est un contrat de droit privé qui n'a pas la nature d'un document administratif susceptible d'être communiqué en application de la loi du 17 juillet 1978.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - NOTION DE DOCUMENT ADMINISTRATIF - Absence - Police d'assurance souscrite par un comptable public.


Références :

Loi 78-753 du 17 juillet 1978


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1995, n° 106759
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:106759.19950712
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award