Vu l'ordonnance du 20 avril 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 avril 1989, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. Aaron X... ou CARDOZO ;
Vu, la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 7 avril 1989, présentée par M. X... ou CARDOZO, demeurant ... ; M. X... ou CARDOZO demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs du 30 mai 1988, qui s'est déclarée incompétente pour se prononcer sur la communication de la police d'assurance souscrite par le trésorier principal du 9ème arrondissement de Paris ;
2°) ordonne que ladite police lui soit communiquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifié ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963, notamment son article 60 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... ou CARDOZO demande l'annulation de la décision du trésorier principal du 9ème arrondissement de Paris du 27 juin 1988 qui a refusé de lui communiquer la police d'assurance qu'il a souscrite en vue de couvrir sa responsabilité personnelle et pécuniaire envers l'Etat ; qu'une telle police étant un contrat de droit privé, qui n'a pas la nature d'un document administratif susceptible d'être communiqué en application de la loi du 17 juillet 1978, M. X... ou CARDOZO n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision susanalysée du trésorier principal du 9ème arrondissement de Paris ;
Article 1er : La requête de M. X... ou CARDOZO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Aaron X... ou CARDOZO et au ministre de l'économie et des finances.