Vu la requête enregistrée le 4 juillet 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, sur déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis, l'arrêté du 15 mars 1988 du président du conseil général portant titularisation de Mme X... en tant qu'il maintenait au bénéfice de l'intéressée l'indice majoré 422, afférent à l'emploi qu'elle occupait antérieurement à son intégration ;
2°) de rejeter le déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis présenté devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-227 du 18 février 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 135 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les agents non titulaires des communes, des départements, des régions et de leurs établissements publics qui sont titularisés dans un emploi de ces collectivités et établissements dans les conditions déterminées par les articles 126 à 130, 133, 134 et 137 de cette loi "reçoivent une rémunération au moins égale à leur rémunération globale antérieure lorsqu'ils sont intégrés dans un corps ou emploi de catégorie C ou D, à 95% au moins de cette rémunération lorsqu'ils sont intégrés dans un corps ou emploi de catégorie B et à 90% au moins de cette rémunération lorsqu'ils sont intégrés dans un corps ou emploi de catégorie A. / Le cas échéant, les intéressés perçoivent une indemnité compensatrice. / En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps ou de l'emploi auquel l'intéressé accède. / L'indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont l'intéressé bénéficie dans le corps ou l'emploi d'intégration ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort de ces dispositions, dont les travaux préparatoires renvoient à celle des dispositions identiques, qui ont été prévues par l'article 22 de la loi n° 83481 du 11 juin 1983, ultérieurement reprises à l'article 87 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, en faveur des agents non titulaires ayant accédé à un corps des administrations, services et établissements publics de l'Etat, que, dans le cas où, en dépit du report autorisé dans les conditions fixées par les articles 131, 133 et 134 de la loi du 26 janvier 1984, des services précédemment accomplis par eux en qualité d'agents non titulaires, ceux de ces agents qui, ayant été nommés dans un corps ou emploi de la fonction publique territoriale, y seraient intégrés dans un grade et à un échelon assortis d'une rémunération inférieure à leur rémunération globale antérieure, le législateur a entendu leur accorder le maintien d'une rémunération égale, selon le cas, à 100%, 95% ou 90% des émoluments qui leur étaient servis avant leur titularisation, par le versement d'une indemnité compensatrice jusqu'à ce que, par le jeu des avancements dans leur corps ou emploi d'intégration, leur traitement proprement dit atteigne un montant égal à ce minimum garanti, sans qu'ils puissent recevoir au total une rémunération excédant celle qui correspond au dernier échelon du grade le plus élevé du corps ou de l'emploi auquel ils auront accédé ;
Considérant que, par l'arrêté litigieux du 15 mars 1988, le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis a titularisé Mme X..., agent contractuel du département et l'a nommée attaché départemental de 2ème classe, 2ème échelon, en tenant compte des services qu'elle avait antérieurement accomplis et dont le report était autorisé par les dispositions précitées de la loi du 26 janvier 1984 ; que, du fait que la rémunération correspondant au 2ème échelon était inférieure à la rémunération globale servie à l'intéressée avant sa titularisation et afin demaintenir le traitement effectivement perçu au même niveau que cette rémunération globale, le président du conseil général a accordé à Mme X... le bénéfice d'une rémunération calculée sur la base de l'indice majoré 422 afférent à son précédent emploi d'agent contractuel ; que, s'agissant d'un agent de catégorie A, l'application des dispositions précitées de l'article 135 de la loi du 26 janvier 1984 ne pouvait légalement avoir pour effet de porter les émoluments de l'intéressée à plus de 90% de sa rémunération globale antérieure ; que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté précité du président du conseil général en tant qu'il a accordé à Mme X... le bénéfice d'une rémunération calculée sur la base de l'indice majoré 422 ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINTDENIS, au préfet de la Seine-Saint-Denis, à Mme Catherine X... et au ministre de l'intérieur.