Vu la requête sommaire, le mémoire et les observations complémentaires, enregistrés les 2 octobre 1989, 12 octobre 1989 et 26 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'état en date du 28 août 1989 par lequel le ministre de la défense l'a constitué débiteur envers l'Etat de la somme de 428 725 F et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité égale au montant du trop perçu réclamé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. René X...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'état exécutoire du 28 août 1989 :
Considérant qu'il résulte de la décision rendue le 29 juin 1990, sous les n° 97 459 et 99 274, par le Conseil d'Etat statuant au Contentieux qu'à raison du trop-perçu de rémunération dont il a été le bénéficiaire pendant la période du 14 avril 1985 au 31 juillet 1986, au cours de laquelle il a servi à l'organisation des Nations unies pour la surveillance de la trêve en Palestine, M. X... est redevable envers l'Etat de la somme de 428 725,91 F ; que, cependant, par ce même jugement, le Conseil d'Etat a condamné l'Etat, en raison des fautes commises par lui, à payer à M. X... une somme de 300 000 F, à déduire de la somme de 428 725,91 F précitée ; qu'il a ainsi ramené la dette de M. X... envers l'Etat à la somme de 128 725,91 F et réformé la décision du ministre de la défense en date du 26 avril 1988 le constituant débiteur de la somme de 428 725,91 F en ce qu'elle a de contraire à sa décision ; que, par voie de conséquence, l'état exécutoire en date du 28 août 1989 doit être annulé en tant qu'il constitue M. X... débiteur, à raison des faits rappelés ci-dessus, d'une somme de 428 725,91 F et non de 128 725,91 F ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. X... :
Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a, par sa décision en date du 29 juin 1990, évalué à 300 000 F l'indemnité à laquelle M. X... avait droit en réparation du préjudice que lui avaient causé les fautes de service commises par l'Etat ; qu'en l'absence de tout élément de nature à démontrer que M. X... aurait subi des préjudices supplémentaires justifiant que cette indemnité soit portée, comme le demande M. X..., à une somme au moins égale au trop-perçu de rémunération qui lui a été réclamé, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être, en tout état de cause, rejetées ;
Article 1er : Le titre exécutoire du 28 août 1989 est annulé en tant qu'il constitue M. X... débiteur d'une somme de 428 725,91 F et non de la somme de 128 725,91 F.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. René X... et au ministre de la défense.