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12/07/1995 | FRANCE | N°110778

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 12 juillet 1995, 110778


Vu l'ordonnance en date du 29 septembre 1989, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 octobre 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 20 septembre 1989, présentée par M. Albert X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation de la décision du 19 juillet 1989 par laquelle

le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports a rejeté son...

Vu l'ordonnance en date du 29 septembre 1989, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 octobre 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 20 septembre 1989, présentée par M. Albert X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation de la décision du 19 juillet 1989 par laquelle le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports a rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation de l'examen du brevet d'Etat d'éducateur sportif, deuxième degré, option vovinam viet vo dao, dont les épreuves se sont déroulées à Mâcon (Saône-et-Loire) les 23 et 24 mai 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de M. X... et de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la fédération française de karaté Taekwondo et arts martiaux affinitaires,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si l'arrêté modifié du 8 mai 1974 sur le brevet d'Etat à "trois degrés" d'éducateur sportif prévoit en son article 10, en ce qui concerne le brevet du deuxième degré, que le jury d'examen doit comprendre, parmi ses membres, un cadre technique et un ou plusieurs professeurs de la "discipline concernée" ; que le sport martial dit "vovinam viet vo dao" relève de la fédération française de karaté de discipline au sens de l'arrêté susmentionné ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des résultats de l'examen dont les épreuves se sont déroulées les 23 et 24 mai 1989 au motif qu'aucun membre du jury ne représentait précisément l'option vovinam viet vo dao dans laquelle il se présentait et que le ministre a pu regarder comme relevant du karaté ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Albert X... et au ministre de la jeunesse et des sports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

63-05 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - SPORTS.


Références :

Arrêté du 08 mai 1974 art. 10


Publications
Proposition de citation: CE, 12 jui. 1995, n° 110778
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Le Pors
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 12/07/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 110778
Numéro NOR : CETATEXT000007892723 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-07-12;110778 ?
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