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12/07/1995 | FRANCE | N°112331

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 12 juillet 1995, 112331


Vu 1°), sous le n° 112331, la requête enregistrée le 20 décembre 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE SARCELLES (Val-d'Oise) représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité et pour M. Pierre X..., demeurant 1 résidence Carnot, 28, rue Carnot à Sarcelles (95200) ; la commune et M. X... demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 avril 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a

rejeté la demande d'intégration de M. X... dans ce cadre d'emplois ;
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Vu 1°), sous le n° 112331, la requête enregistrée le 20 décembre 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE SARCELLES (Val-d'Oise) représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité et pour M. Pierre X..., demeurant 1 résidence Carnot, 28, rue Carnot à Sarcelles (95200) ; la commune et M. X... demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 avril 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande d'intégration de M. X... dans ce cadre d'emplois ;
- de déclarer illégal par voie d'exception l'article 38 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu 2°), sous le n° 115628, la requête enregistrée le 23 mars 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE SARCELLES représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité et pour M. Pierre X..., demeurant 1 résidence Carnot, 28, rue Carnot à Sarcelles (95200) ; la commune et M. X... demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 décembre 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté le recours gracieux de M. X... dirigé contre sa décision du 13 avril 1989 rejetant la demande d'intégration de celui-ci dans ce cadre d'emplois ;
- de déclarer illégal par voie d'exception l'article 38 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu 3°), sous le n° 140450, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 9 décembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SARCELLES (Val-d'Oise) représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité et pour M. Pierre X..., demeurant 1 résidence Carnot, 28, rue Carnot à Sarcelles (95200) ; la commune et M. X... demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 7 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur déféré du préfet du Val-d'Oise, annulé les arrêtés du maire de Sarcelles en date des 14 mars et 22 mars 1991 portant respectivement intégration de M. X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux et détachement de celui-ci dans l'emploi de secrétaire général adjoint ;
- de rejeter le déféré du préfet du Val-d'Oise présenté devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. X... et de la COMMUNE DE SARCELLES,

- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à la situation du même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pourstatuer par une seule décision ;
En ce qui concerne les requêtes n°s 112331 et 115628 :
Sur les conclusions tendant à ce que soient déclarées illégales les dispositions de l'article 38 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 :
Considérant que ces conclusions, au soutien desquelles n'est présenté aucun moyen, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions de la commission d'homologation :
Sur la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 36 du décret susvisé du 30 décembre 1987, la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux comprend : "1° Trois élus désignés par les membres élus du conseil supérieur de la fonction publique territoriale en qualité de représentants des collectivités locales ; 2° Trois fonctionnaires territoriaux occupant l'un des emplois mentionnés à l'article 28 et désignés par les membres du conseil supérieur et de la fonction publique territoriale représentant les fonctionnaires territoriaux ; 3° Trois personnalités désignées par le ministre chargé des collectivités locales parmi les membres en fonction ou honoraires du Conseil d'Etat et de la Cour des Comptes" ; qu'à défaut de toute disposition ayant fixé le quorum applicable à ses délibérations, la commission d'homologation délibère valablement lorsque plus de la moitié de ses membres sont présents ou régulièrement représentés et alors même que les différentes catégories de membres ne seraient pas également représentées ou que l'une d'entre elles ne serait pas représentée ; qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de ses séances des 13 avril et 15 décembre 1989, six des neuf membres de la commission ont pris part aux délibérations à l'issue desquelles ont été prises les décisions litigieuses ; qu'en cette formation, la commission a pu valablement délibérer ; que, par suite, l'absence, à la séance du 13 avril 1989, de deux des trois représentants élus des collectivités locales et d'un des trois représentants des fonctionnaires territoriaux et, à la séance du 15 décembre 1989, des trois représentants élus des collectivités locales est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ;
Considérant, en deuxième lieu, que lorsque la commission refuse, ainsi qu'elle en a le pouvoir, d'émettre une proposition favorable à l'intégration de l'agent dont elle examine le cas, faisant ainsi obstacle à ce que l'autorité compétente puisse prononcer l'intégration de cet agent, ladite commission ne se borne pas à formuler un avis ou une proposition mais exerce, au nom de l'Etat, un pouvoir de décision ;

Considérant, en troisième lieu, que la commission chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux n'aurait pu, sans excéder sa compétence, préciser, après avoir rejeté la demande d'intégration de l'intéressé dans ledit cadre d'emplois, dans quel autre cadre d'emplois celui-ci avait vocation à être intégré ; qu'il suit de là que les décisions attaquées n'ont pu méconnaître les dispositions de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 relatif à l'intégration dans la fonction publique territoriale des agents titulaires d'un emploi d'une collectivité ou d'un établissement relevant de ladite loi ;
Sur la légalité interne :
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 10 juin 1987 par lequel le maire de Sarcelles a nommé M. X... secrétaire général adjoint stagiaire de la commune à compter du 1er mars 1987 n'a pas été pris sur le fondement du décret du 15 mars 1986 portant statut particulier des directeurs de service administratif, attachés principaux et attachés territoriaux et n'a eu ni pour objet, ni pour effet de prononcer son intégration dans ce corps ; que les droits à intégration de M. X... ne peuvent être appréciés que sur le fondement des dispositions du décret susmentionné du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux qui a abrogé celui du 15 mars 1986 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 29 du décret du 30 décembre 1987 : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils étaient en position d'activité et occupaient effectivement leur emploi au 1er janvier 1986, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : 1° Les secrétaires généraux adjoints des communes de 20 000 à 80 000 habitants ( ...) et qu'aux termes de l'article 34 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : 1° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 29 qui ont été nommés entre le 1er janvier 1986 et la date de publication du présent décret" ; qu'il résulte de ces dispositions, également applicables aux fonctionnaires territoriaux stagiaires en vertu du 1er alinéa de l'article 42, que pour bénéficier d'une intégration sur le fondement de l'article 29 les intéressés doivent justifier qu'ils occupaient le 1er janvier 1986, en qualité de titulaire ou de stagiaire, un des emplois que mentionne l'article 29 ;
Considérant que le 1er janvier 1986, M. X... occupait, en qualité d'auxiliaire, les fonctions de chef du service juridique de la COMMUNE DE SARCELLES ; qu'il n'a été nommé secrétaire général adjoint stagiaire qu'à compter du 1er mars 1987 par un arrêté du 10 juin 1987 ; que, dès lors, il ne pouvait bénéficier d'une intégration que selon les dispositions de l'article 34-1° en fonction des responsabilités antérieurement exercées ; qu'eu égard à la nature et à la durée de l'expérience professionnelle de M. X..., la commission n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste en estimant qu'elle n'était pas de nature à justifier son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;

Considérant enfin que la circonstance qu'un autre secrétaire général adjoint de la commune de Sarcelles ait bénéficié d'une intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux est sans influence sur la légalité des décisions attaquées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SARCELLES et M. X... ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions du 13 avril 1989 et du 15 décembre 1989 par lesquelles la commission d'homologation a rejeté la demande d'intégration de M. X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ainsi que son recours gracieux ;
En ce qui concerne la requête n° 140450 :
Considérant qu'eu égard à la date de sa nomination en qualité de secrétaire général adjoint de la commune de Sarcelles M. X... ne pouvait être intégré dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux que sur proposition de la commission d'homologation ; que le rejet par les décisions de la commission d'homologation en date du 13 avril 1989 et du 15 décembre 1989 de la demande d'intégration de M. X... faisait obstacle à ce que le maire de Sarcelles prononçât son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ; que M. X... et la COMMUNE DE SARCELLES ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que c'està tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du maire de Sarcelles en date du 14 mars 1991 portant intégration de M. X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux et, par voie de conséquence, l'arrêté du 22 mars 1991 prononçant son détachement en qualité d'attaché territorial dans l'emploi de secrétaire général adjoint ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de la COMMUNE DE SARCELLES et de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SARCELLES, à M. Pierre X..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 112331
Date de la décision : 12/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 86-419 du 15 mars 1986
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 38, art. 36, art. 29, art. 42, art. 34
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 111


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1995, n° 112331
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:112331.19950712
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