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12/07/1995 | FRANCE | N°116816

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 12 juillet 1995, 116816


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant à la direction des travaux du Génie de Strasbourg, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du ministre de la défense en date du 7 mai 1990 lui infligeant un blâme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Audit...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant à la direction des travaux du Génie de Strasbourg, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du ministre de la défense en date du 7 mai 1990 lui infligeant un blâme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que M. Louis X..., capitaine de l'armée de terre, demande l'annulation de la décision du 7 mai 1990 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de la défense lui a infligé un blâme ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 30 du décret du 28 juillet 1975 modifié portant règlement de discipline générale dans les armées : "A l'exception de l'avertissement, les sanctions disciplinaires font l'objet d'une inscription motivée au dossier individuel ou au livret matricule" ; que l'article 31 du même décret dispose que "les arrêts sanctionnent une faute grave ou très grave ou des fautes répétées de gravité moindre ( ...) le blâme sanctionne une faute grave ou très grave" ; que, par les répercussions d'ordre statutaire qu'emporte la punition du blâme, dès lors qu'elle fait l'objet d'une inscription au dossier individuel de l'intéressé, cette punition constitue une mesure faisant grief, pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, la fin de non-recevoir du ministre d'Etat, ministre de la défense doit être rejetée ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions de l'article 33 du décret du 28 juillet 1975 modifié, M. X... a été mis à même de s'expliquer devant son chef de corps avant qu'une punition lui soit infligée ;
Considérant qu'il est reproché à M. X... d'avoir fait appel au concours financier d'entreprises locales pour l'organisation d'un voyage privé qu'il se proposait d'entreprendre en se prévalant de ses fonctions au sein de la direction des travaux du génie de Strasbourg ; que ces faits sont de nature à justifier une mesure disciplinaire ; qu'eu égard à la circonstance que M. X... a, par son attitude, mêlé à tort le service à ses activités privées, le ministre de la défense n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en lui infligeant un blâme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 7 mai 1990 lui infligeant un blâme ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 116816
Date de la décision : 12/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret 75-675 du 28 juillet 1975 art. 30, art. 31, art. 33


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1995, n° 116816
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:116816.19950712
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