Vu la requête, enregistrée le 16 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH (La Réunion), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 7 mars 1990, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé l'arrêté de son maire, en date du 17 avril 1989, mettant fin aux fonctions de M. Emile René X..., employé communal non titulaire ;
2° rejette la demande présentée au tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif a été communiquée à la commune par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 7 juillet 1989 et que la commune a été avisée par le même moyen, le 4 janvier 1990, de la date de l'audience à laquelle cette demande serait examinée ; que si la commune n'a pas cru devoir présenter de défense à la demande de M. X... ni se faire représenter à l'audience, elle ne saurait invoquer sa propre négligence pour soutenir que le jugement serait intervenu sur une procédure irrégulière ;
Considérant, en second lieu, que, dans sa demande au tribunal administratif, M. X... avait soutenu qu'il n'avait pas été mis à même de demander communication de son dossier avant son licenciement et que cette mesure n'était pas motivée ; que la commune n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le tribunal administratif qui s'est fondé sur ces deux motifs pour annuler la décision attaquée les aurait soulevés d'office ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 37 du décret susvisé du 15 février 1988 : "L'agent non titulaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'autorité territoriale doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier" ;
Considérant que le licenciement de M. X... a été prononcé pour des motifs disciplinaires ; que si la commune soutient qu'il connaissait les griefs formulés à son encontre, elle ne conteste pas qu'il n'a pas été informé de son droit à la communication de son dossier et qu'il n'en a pas reçu effectivement communication ; qu'ainsi, l'arrêté du 17 avril 1989 est intervenu sur une procédure irrégulière ; que, dès lors, la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion en a prononcé l'annulation ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que la commune soit condamnée à lui verser 3 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune à payer à M. X... la somme de 3 000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-JOSEPH versera à M. X... la somme de 3 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH , à M. Emile René X... et au ministre de l'outre-mer.