Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ..., et M. Y..., demeurant ... ; MM. X... et DEROCHE demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 26 juin 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a statué sur l'appel formé par la société "Dumez Bâtiment" contre le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 décembre 1985, en tant que la Cour les a condamnés à verser à la commune de Romainville la somme de 315 568,62 F, avec les intérêts, en réparation des désordres affectant la couverture du "bâtiment-atelier" du collège d'enseignement secondaire "Gustave-Courbet" et a rejeté leurs conclusions tendant à ce que cette société soit condamnée à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre ;
2°) de régler l'affaire au fond en rejetant les conclusions de la commune de Romainville dirigées contre MM. X... et DEROCHE et, le cas échéant, en condamnant la société "Dumez Bâtiment" à garantir ceux-ci des condamnations prononcées à leur encontre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Boulloche, avocat de MM. X... et Y..., de Me Ryziger, avocat de la commune de Romainville, et de Me Barbey, avocat de la société "Dumez-Bâtiment",
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, saisie de l'appel formé par la société "Dumez Bâtiment", contre le jugement du tribunal administratif de Paris la condamnant, conjointement et solidairement avec MM. CHEMETOV et DEROCHE, à verser une indemnité à la commune de Romainville en réparation des conséquences des désordres ayant affecté la couverture du "bâtiment-atelier" du collège d'enseignement secondaire "Gustave-Courbet", la cour administrative d'appel de Paris a pu rejeter les conclusions de l'appel provoqué de MM. X... et Y... tendant à ce qu'ils fussent déchargés de la condamnation prononcée à leur encontre, alors même que la commune n'avait pas présenté contre eux un appel provoqué ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à prétendre que l'arrêt attaqué serait entaché d'une irrégularité en tant que la cour a rejeté lesdites conclusions ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, si les travaux de construction du "bâtiment-atelier" ont été exécutés selon un procédé conçu par la société "SCEPER", dans les droits et obligations de laquelle a été substituée la société "Dumez Bâtiment", et agréé par l'Etat, agissant au nom de la commune de Romainville en qualité de maître d'ouvrage délégué, et si la couverture du bâtiment a été conçue et installée par un sous-traitant de l'entrepreneur, MM. CHEMETOV et DEROCHE étaient, en vertu des stipulations du contrat qu'ils avaient conclu avec l'Etat le 5 décembre 1972, chargés de la "mission de l'architecte", qui comportait notamment les "études, plans et projets" et la "mise au point et l'adaptation" dudit procédé, ainsi que le contrôle et la surveillance des travaux ; que la cour administrative d'appel a souverainement constaté que les infiltrations d'eaux pluviales dans le "bâtiment-atelier" avaient eu pour origine l'insuffisance de la pente des chéneaux de la couverture, laquelle avait provoqué une fréquente stagnation des eaux dans les gouttières et, par suite, une corrosion de certains éléments de la toiture ; qu'en estimant, en l'état de cette constatation, que les désordres étaient imputables notamment à MM. X... et DEROCHE et que la responsabilité de ceux-ci était engagée envers la commune sur le fondement de la garantie décennale, la cour, qui n'a pas dénaturé la teneur du contrat passé le 5 décembre 1972, a donné une exacte qualification aux faits de l'espèce ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant que la cour a rejeté leurs conclusions tendant à ce qu'ils fussent déchargés de la condamnation prononcée à leur encontre par le tribunal administratif ;
Considérant que, pour annuler le jugement attaqué en tant que le tribunal administratif avait condamné la société "Dumez Bâtiment" à garantir MM. CHEMETOV et DEROCHE à concurrence de 90 % du montant des condamnations prononcées à leur encontre, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce que les désordres ayant affecté la couverture du"bâtiment-atelier" n'auraient pas été imputables à cette société, qui n'aurait commis, de ce fait, aucune faute dans l'exécution des travaux ; que, comme il a été dit ci-dessus, ces travaux ont été effectués suivant un procédé conçu par l'entrepreneur, qui a confié la réalisation de la couverture à son sous-traitant ; qu'ainsi, la cour a donné une qualification erronée aux faits de l'espèce ; que, dès lors, les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant que la cour a déchargé la société "Dumez Bâtiment" de sa condamnation à garantir MM. X... et DEROCHE à concurrence de 90 % du montant des condamnations prononcées contre ceux-ci ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 26 juin 1990 est annulé en tant que la cour a annulé l'article 5 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 décembre 1985.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris dans les limites mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de MM. X... et Y... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y..., à la commune de Romainville, à la société "Dumez S.A.", au ministre de l'intérieur et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.