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12/07/1995 | FRANCE | N°121135

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 12 juillet 1995, 121135


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 novembre 1990, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 mars 1989 par laquelle le président du conseil général de la Vendée lui a refusé le bénéfice de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie pour la sanction qu'il lui avait infligée le 27 mai 1986 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 19...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 novembre 1990, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 mars 1989 par laquelle le président du conseil général de la Vendée lui a refusé le bénéfice de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie pour la sanction qu'il lui avait infligée le 27 mai 1986 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat du département de la Vendée,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi susvisée du 20 juillet 1988 : "Sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles. ( ...) Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur" ;
Considérant que les faits retenus à l'encontre de M. X... et qui ont motivé la sanction disciplinaire qui lui a été infligée par la décision en date du 27 mai 1986 du président du conseil général de la Vendée ont consisté en la falsification de documents permettant l'attribution de vacations fictives à trois sapeurs-pompiers volontaires ; que ces faits ont le caractère de manquements à la probité et sont, par suite, exclus du bénéfice de l'amnistie ; que la circonstance, à la supposer établie, que des faits analogues se seraient produits à de nombreuses reprises dans différents centres d'intervention du service départemental d'incendie et de secours et n'auraient été explicitement proscrits que dans une note du directeur départemental en date du 26 février 1986 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée refusant à M. X... le bénéfice de l'amnistie ; que celui-ci n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions du département de la Vendée tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser au département de la Vendée la somme de 5 000 F que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de la Vendée tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X..., au département de la Vendée et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 121135
Date de la décision : 12/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

07-01 AMNISTIE, GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE.


Références :

Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 14
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1995, n° 121135
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hassan
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:121135.19950712
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