Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre 1990 et 20 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Martine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer le jugement du 12 juillet 1990 en tant que par celui-ci, le tribunal administratif de Marseille a condamné la commune de Fuveau à lui verser une indemnité de 10 000 F en réparation du préjudice subi du fait des agissements à son encontre du maire de Fuveau et a rejeté le surplus de ses conclusions ;
2°) de condamner la commune de Fuveau à lui payer la somme de 500 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la commune de Fuveau,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de Mme X..., qui ne conteste pas le jugement attaqué en tant que, par celui-ci, le tribunal administratif de Marseille a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 décembre 1987, par laquelle le maire de Fuveau lui a infligé un blâme, doit être regardée comme contestant ledit jugement seulement en tant qu'il a limité à 10 000 F le montant de l'indemnité qu'il a condamné la commune à lui verser à raison du préjudice résultant de divers agissements fautifs du maire à son égard ; que ces conclusions ne sont pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître comme juge d'appel ; qu'il y a lieu, par suite, d'attribuer le jugement de la requête de Mme X... et les conclusions du recours incident de la commune de Fuveau tendant à ce qu'elle soit déchargée de la condamnation mise à sa charge à la cour administrative d'appel de Lyon, territorialement compétente pour en connaître ;
Article 1er : Le jugement de la requête de Mme X... et du recours incident de la commune de Fuveau est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Martine X..., à la commune de Fuveau, au président de la cour administrative d'appel de Lyon et au ministre de l'intérieur.