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12/07/1995 | FRANCE | N°121189

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 12 juillet 1995, 121189


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre 1990 et 20 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Martine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer le jugement du 12 juillet 1990 en tant que par celui-ci, le tribunal administratif de Marseille a condamné la commune de Fuveau à lui verser une indemnité de 10 000 F en réparation du préjudice subi du fait des agissements à son encontre du maire de Fuveau et a rejeté le surplus de ses conclusions ;
2°) de condamner la c

ommune de Fuveau à lui payer la somme de 500 000 F ;
Vu les autres pi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre 1990 et 20 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Martine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer le jugement du 12 juillet 1990 en tant que par celui-ci, le tribunal administratif de Marseille a condamné la commune de Fuveau à lui verser une indemnité de 10 000 F en réparation du préjudice subi du fait des agissements à son encontre du maire de Fuveau et a rejeté le surplus de ses conclusions ;
2°) de condamner la commune de Fuveau à lui payer la somme de 500 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la commune de Fuveau,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mme X..., qui ne conteste pas le jugement attaqué en tant que, par celui-ci, le tribunal administratif de Marseille a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 décembre 1987, par laquelle le maire de Fuveau lui a infligé un blâme, doit être regardée comme contestant ledit jugement seulement en tant qu'il a limité à 10 000 F le montant de l'indemnité qu'il a condamné la commune à lui verser à raison du préjudice résultant de divers agissements fautifs du maire à son égard ; que ces conclusions ne sont pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître comme juge d'appel ; qu'il y a lieu, par suite, d'attribuer le jugement de la requête de Mme X... et les conclusions du recours incident de la commune de Fuveau tendant à ce qu'elle soit déchargée de la condamnation mise à sa charge à la cour administrative d'appel de Lyon, territorialement compétente pour en connaître ;
Article 1er : Le jugement de la requête de Mme X... et du recours incident de la commune de Fuveau est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Martine X..., à la commune de Fuveau, au président de la cour administrative d'appel de Lyon et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 jui. 1995, n° 121189
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hassan
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 12/07/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 121189
Numéro NOR : CETATEXT000007892369 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-07-12;121189 ?
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