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12/07/1995 | FRANCE | N°121208

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 12 juillet 1995, 121208


Vu l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Nancy, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 121208, renvoyant au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour M. Y..., et enregistrée le 19 janvier 1987 sous le n° 84469 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 19 mai 1987, présentés pour M. Roger Y..., demeurant ... ; M. Y... deman

de au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 1...

Vu l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Nancy, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 121208, renvoyant au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour M. Y..., et enregistrée le 19 janvier 1987 sous le n° 84469 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 19 mai 1987, présentés pour M. Roger Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blondel, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. Y... qui, avec M. X..., avait créé la société civile immobilière "Foncière Delpech" pour conduire plusieurs opérations immobilières à Amiens, a perçu de cette société, de 1976 à 1979, diverses sommes qui ont été portées au crédit du compte courant ouvert à son nom dans les écritures de la société ; que l'administration, constatant qu'il s'agissait d'avances sans intérêts, a réintégré dans les résultats sociaux l'avantage résultant pour M. Y... de cette absence d'intérêts en appliquant aux montants des avances consenties le taux moyen d'intérêt pratiqué par la Banque de France et a regardé les sommes ainsi déterminées comme des revenus de capitaux mobiliers, imposables au nom de M. Y... ; que le fait, à le supposer établi, que les sommes perçues par M. Y... auraient constitué des avances à valoir sur le boni de liquidation de la société civile immobilière "Foncière Delpech", est sans influence sur leur caractère des sommes mises à la disposition de l'intéressé au cours d'années, d'ailleurs, antérieures à celle de la dissolution de la société ; que M. Y... ne justifie pas que la renonciation de la société civile immobilière à percevoir les intérêts sur les avances qu'elle lui a accordées, alors qu'elle devait, par ailleurs, supporter des frais financiers importants, ait été assortie de la fourniture, de sa part, d'une quelconque contrepartie ;
Considérant, en second lieu, que l'administration a regardé la somme de 435 440 F que MM. Y... et X... ont perçue en janvier 1977 et janvier 1978, et qui représentait la quote-part des profits de construction réalisés par la société civile immobilière "Résidence du Parc Delpech I" devant revenir à la société à responsabilité limitée "Bâti Confort", à laquelle ils l'ont remboursée le 12 mars 1980, comme une avance sans intérêts, non justifiée de la part de la société à responsabilité limitée, et a imposé au nom des deux intéressés l'avantage résultant de cette absence d'intérêts qui leur a été ainsi consenti ; que le fait, invoqué par M. Y..., que le versement de la somme ci-dessus mentionnée a été effectué, lors de la distribution des profits de la société civile immobilière, par suite d'une erreur quant à la répartition de son capital social n'enlève pas à l'avantage reçu son caractère de revenus mis à la disposition des bénéficiaires ; que M. Y... ne démontre, ni même n'allègue l'existence d'une contrepartie de nature à justifier l'abandon à son profit des intérêts de la somme qui lui a été versée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger Y... et au ministre de l'économie et des finances.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 jui. 1995, n° 121208
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 12/07/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 121208
Numéro NOR : CETATEXT000007892374 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-07-12;121208 ?
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