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12/07/1995 | FRANCE | N°123737

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 12 juillet 1995, 123737


Vu 1°, sous le n° 123737, la requête enregistrée le 4 mars 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique X..., demeurant à Saint-Vincent-de-Mercuze au Y... (Isère) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 décembre 1990 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté le recours gracieux du centre communal d'action sociale de Grenoble dirigé contre la précédente décision, de la commission en date du 2

5 mai 1989, rejetant la demande d'intégration de M. X... dans ce ca...

Vu 1°, sous le n° 123737, la requête enregistrée le 4 mars 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique X..., demeurant à Saint-Vincent-de-Mercuze au Y... (Isère) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 décembre 1990 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté le recours gracieux du centre communal d'action sociale de Grenoble dirigé contre la précédente décision, de la commission en date du 25 mai 1989, rejetant la demande d'intégration de M. X... dans ce cadre d'emplois ;
Vu 2°, sous le n° 123885, la requête enregistrée le 7 mars 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE GRENOBLE, représenté par son vice-président en exercice à ce dûment habilité ; le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE GRENOBLE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 décembre 1990 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté son recours gracieux dirigé contre sa précédente décision en date du 25 mai 1989 rejetant la demande d'intégration de M. X... dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à la situation du même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du décret susvisé du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ( ...) les fonctionnaires de l'Etat mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, lorsqu'à la date de publication du présent décret ils exercent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés à l'article 28 du présent décret et qui optent pour la fonction publique territoriale dans les conditions fixées aux articles 122 et 123 de la même loi" ;
Considérant qu'à la date de publication du décret du 30 décembre 1987 M. X..., fonctionnaire de l'Etat détaché auprès du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE GRENOBLE, ne remplissait aucune des conditions prévues par l'article 31 précité pour bénéficier d'une intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ; qu'ainsi la commission d'homologation était tenue de rejeter sa demande ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que l'emploi de détachement de M. X... lui permettrait d'être intégré en qualité d'attaché et de ce qu'il satisferait aux conditions d'intégration prévues par les articles 29-2° et 34-1° du décret susmentionné sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... et le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE GRENOBLE ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 6 décembre 1990 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté le recours gracieux formé par ledit centre à l'encontre de la décision du 25 mai 1989 de la même commission rejetant la demande d'intégration de M. X... ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... et du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE GRENOBLE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE GRENOBLE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 123737
Date de la décision : 12/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984)


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 31, art. 1, art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1995, n° 123737
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:123737.19950712
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