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12/07/1995 | FRANCE | N°126875

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 12 juillet 1995, 126875


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juin 1991 et 22 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Simon X..., demeurant ... ; M. X... demande au conseil d'Etat d'annuler le jugement du 14 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 24 octobre 1986 par laquelle l'inspecteur du travail du Var a autorisé l'entreprise Descours et Gabaud à le licencier en raison d'une absence pour maladie, d'autre part, la décision du 17 mar

s 1987 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juin 1991 et 22 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Simon X..., demeurant ... ; M. X... demande au conseil d'Etat d'annuler le jugement du 14 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 24 octobre 1986 par laquelle l'inspecteur du travail du Var a autorisé l'entreprise Descours et Gabaud à le licencier en raison d'une absence pour maladie, d'autre part, la décision du 17 mars 1987 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a rejeté le recours hiérarchique de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 425-1 du code du travail : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant ( ...) ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ( ...)" ; qu'en vertu de ces dispositions, le délégué du personnel bénéficie d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'il représente ; que lorsque son licenciement est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est fondée sur des absences répétées pour maladie du salarié, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, éventuellement au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les absences du salarié sont d'une importance suffisante pour justifier le licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des conditions de fonctionnement de l'entreprise ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier que l'absence de M. X..., délégué du personnel suppléant, pendant la période allant de septembre 1985 à septembre 1986, résulte d'arrêts de travail ininterrompus en raison de son état de santé ; que M. X... était absent pour ce motif de l'entreprise depuis un an lorsque celle-ci a demandé l'autorisation de le licencier ; qu'au moment de son licenciement M. X... était chef d'un atelier d'une trentaine de salariés à l'établissement de La Garde de l'entreprise Descours et Gabaud ; qu'eu égard à la nature de ces fonctions, dont dépend la bonne marche de l'outil de production de l'entreprise et qui ne peuvent être accomplies que par un agent qualifié, l'absence prolongée de l'intéressé était de nature à apporter au fonctionnement de l'établissement des perturbations suffisamment graves pour justifier une autorisation de licenciement ;
Considérant, d'autre part, que M. X... ne peut utilement invoquer à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision autorisant son licenciement les stipulations de l'article 16 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;
Considérant, enfin, qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les conclusions de M. X... tendant à sa réintégration dans une entreprise privée ; que, par ailleurs ses conclusions tendant à la condamnation de l'entreprise Descours et Gabaud au paiement d'une indemnité sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 14 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Simon X... et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 126875
Date de la décision : 12/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE.


Références :

Code du travail L425-1


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1995, n° 126875
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:126875.19950712
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