Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juillet 1991 et 25 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE DREUX, la REGIE MUNICIPALE DE GAZ DE LA VILLE DE DREUX et les COMMUNES DE CRECY-COUVE, SAULNIERES, MEZIERES-EN-DROUAIS, AULNAYSOUS-CRECY et TREON ; les requérantes demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 23 avril 1991 en tant que le tribunal administratif d'Orléans a, sur déféré du préfet d'Eure-et-Loir, annulé les décisions des maires des communes de Crecy-Couvé, Saulnières, Mézières-en-Drouais, Aulnay-sous-Crecy et Tréon de conclure une convention avec la REGIE MUNICIPALE DE GAZ DE LA VILLE DE DREUX pour la distribution publique du gaz sur le territoire de leur commune, d'une part, et la délibération du conseil municipal de Tréon en date du 3 mars 1989 confirmant la délibération susvisée du 20 janvier 1989 ;
2°) rejette les déférés du préfet d'Eure-et-Loir devant le tribunal administratif ;
Vu enregistrés le 14 juin 1995, l'acte par lequel la VILLE DE DREUX, la REGIE MUNICIPALE DE GAZ DE LA VILLE DE DREUX et les COMMUNES DE CRECYCOUVE, SAULNIERES, MEZIERES-EN-DROUAIS, AULNAY-SOUS-CRECY ET TREON déclarent se désister purement et simplement de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946, modifiée notamment par la loi n° 49-1090 du 2 août 1949 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la VILLE DE DREUX, de la REGIE MUNICIPALE DE GAZ DE LA VILLE DE DREUX et des COMMUNES DE CRECY-COUVE, SAULNIERES, MEZIERES-EN-DROUAIS, AULNAYSOUS-CRECY ET TREON,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un mémoire enregistré le 14 juin 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la VILLE DE DREUX, la REGIE MUNICIPALE DE GAZ DE LA VILLE DE DREUX et les COMMUNES DE CRECY-COUVE, SAULNIERES, MEZIERES-EN-DROUAIS, AULNAY-SOUS-CRECY ET TREON déclarent se désister de leur requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la VILLE DE DREUX, de la REGIE MUNICIPALE DE GAZ DE LA VILLE DE DREUX, des COMMUNES DE CRECYCOUVE, SAULNIERES, MEZIERES-EN-DROUAIS, AULNAY-SOUS-CRECY ET TREON.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE DREUX, à la REGIE MUNICIPALE DE GAZ DE LA VILLE DE DREUX, aux COMMUNES DE CRECY-COUVE, SAULNIERES, MEZIERES-EN-DROUAIS, AULNAY-SOUS-CRECY ET TREON, à l'établissement public Gaz de France et au ministre de l'intérieur.