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12/07/1995 | FRANCE | N°129351

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 12 juillet 1995, 129351


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE BEUVRY-LA-FORET (Nord), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE BEUVRY-LA-FORET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a, sur déféré du préfet du Nord, annulé les arrêtés de son maire en date du 25 octobre 1989 prononçant l'intégration de M. Jean-Pierre X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux et le nommant au 6ème éche

lon de la seconde classe de ce grade, du 20 décembre 1990 promouvant M. X...

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE BEUVRY-LA-FORET (Nord), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE BEUVRY-LA-FORET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a, sur déféré du préfet du Nord, annulé les arrêtés de son maire en date du 25 octobre 1989 prononçant l'intégration de M. Jean-Pierre X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux et le nommant au 6ème échelon de la seconde classe de ce grade, du 20 décembre 1990 promouvant M. X... au 7ème échelon à compter du 1er septembre 1988 et du 20 décembre 1990 le promouvant au 8ème échelon à compter du 1er mars 1990 ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3°) de rejeter le déféré du préfet du Nord présenté devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du déféré du préfet du Nord :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le sous-préfet de Douai a, le 30 novembre 1989, soit dans le délai de deux mois de la réception de l'arrêté du maire de Beuvry-la-Forêt en date du 25 octobre 1989, demandé au maire de rapporter cet arrêté ; qu'en l'absence de décision expresse du maire sur ce recours gracieux, le délai imparti au préfet par l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 susvisée pour déférer cet arrêté au tribunal administratif n'était pas expiré à la date du 20 février 1990 à laquelle le déféré a été enregistré ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982, prévoyant que le représentant de l'Etat informe sans délai l'autorité communale lorsqu'il défère un acte municipal au tribunal administratif, ne sont pas prescrites à peine d'irrecevabilité du déféré ; qu'ainsi, la circonstance que le préfet du Nord a omis d'informer le maire de Beuvry-la-Forêt de son pourvoi contre l'arrêté du 25 octobre 1989 est sans effet sur la recevabilité du déféré ;
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou ont une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 34 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ( ...) 2° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X..., secrétaire général de la COMMUNE DE BEUVRY-LA-FORET qui compte 2 337 habitants ne possédait ni l'un des diplômes ni l'ancienneté requis par l'article 30 précité ; qu'ainsi il ne pouvait être intégré dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux que sur proposition de la commission d'homologation sur le fondement de l'article 34-2° précité ;
Considérant que lorsque la commission d'homologation refuse, ainsi qu'elle en a le pouvoir, d'émettre une proposition favorable à l'intégration de l'agent dont elle examine le cas, ce refus fait obstacle à ce que l'autorité locale compétente puisse prononcer l'intégration de cet agent dans ce cadre d'emplois ;

Considérant que, par une décision du 2 mars 1989 dont la légalité a été confirmée par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 10 juin 1991, la commission d'homologation a rejeté la demande d'intégration de M. X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ; que cette décision faisait obstacle à ce que le maire de Beuvry-la-Forêt prononçât, par son arrêté en date du 25 octobre 1989, l'intégration de l'intéressé dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ; que l'illégalité de cet arrêté, qui n'était pas devenu définitif, entraîne par voie de conséquence, celle des arrêtés en date du 20 décembre 1990 promouvant M. X... au 7ème puis au 8ème échelon de la deuxième classe de son grade ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BEUVRY-LA-FORET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a, sur déféré du préfet du Nord, annulé les arrêtés de son maire en date du 25 octobre 1989 et 20 décembre 1990 relatifs à la situation administrative de M. X... ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BEUVRY-LA-FORET est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BEUVRY-LA-FORET, à M. Jean-Pierre X..., au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 129351
Date de la décision : 12/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 30, art. 34
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1995, n° 129351
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:129351.19950712
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