Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 2 octobre 1991, présentés par M. Jean-Pierre X..., demeurant BP 42-32 Djibouti ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 18 septembre 1991 par laquelle l'agence pour l'enseignement français à l'étranger (A.E.F.E.) a mis fin à sa mission de directeur au lycée français d'Oslo à compter du 1er octobre 1991 et l'a remis à la disposition de son administration d'origine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Jean-Pierre X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 46 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement ... le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux ..." ;
Considérant que par décision en date du 18 septembre 1991 le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE), dont le siège est à Paris, a mis fin à compter du 1er octobre 1991 à la mission de M. X... en qualité de directeur du lycée français d'Oslo et l'a remis à la disposition de son administration d'origine, mettant ainsi un terme au contrat conclu par M. X... avec le ministre des affaires étrangères le 13 juin 1990 pour exercer ces fonctions ; qu'ainsi et, sans qu'il y ait lieu de rechercher si cette décision doit être regardée comme ayant été en fait prise par le ministre des affaires étrangères, la décision attaquée émane d'une autorité administrative ayant son siège à Paris ; que, dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de la requête de M. X... qui tend à l'annulation de cette décision ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête au tribunal administratif de Paris, lequel, en application des dispositions précitées de l'article R. 46 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, est seul compétent pour en connaître ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X..., au président du tribunal administratif de Paris et au ministre des affaires étrangères.