La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/1995 | FRANCE | N°130175

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 12 juillet 1995, 130175


Vu l'ordonnance en date du 10 octobre 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 octobre 1991, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par Mme Edith X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, le 23 juillet 1991, présentée par Mme Edith X... et tendant à l'annulation du jugement du 29 mai 1991 par lequel le tri

bunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à o...

Vu l'ordonnance en date du 10 octobre 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 octobre 1991, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par Mme Edith X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, le 23 juillet 1991, présentée par Mme Edith X... et tendant à l'annulation du jugement du 29 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à obtenir : 1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du conseil municipal de Wasquehal en date du 19 septembre 1986 fixant la liste des logements de fonction et de la délibération en date du 23 juin 1989 renonçant à la réhabilitationn des locaux de la rue Turgot ; 2°) la condamnation de la commune de Wasquehal au paiement de la somme de 136 579 F due au 31 octobre 1987 augmentée des intérêts judiciaires à compter de la demande ; 3°) l'ordre d'exécution des travaux d'aménagement du logement sis ... avec astreinte de 500 F par jour de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les lois du 30 octobre 1886 et du 19 juillet 1889 ;
Vu le décret du 2 mai 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité des délibérations attaquées :
Considérant que Mme X..., directrice d'école dans la commune de Wasquehal demande l'annulation de la délibération du conseil municipal en date du 19 septembre 1986 fixant la liste des logements de fonctions attachés aux écoles primaires de la commune et de la délibération en date du 23 juin 1989 par laquelle le conseil municipal a renoncé à exécuter des travaux de rénovation des locaux situés dans l'ancienne école de la rue Turgot en vue de les affecter à nouveau comme logement de fonctions de la directrice ;
Considérant, en premier lieu, que ni l'une ni l'autre de ces délibérations n'entraîne, par elle-même, un déclassement ou une désaffectation de locaux, le logement de fonction prévu lors de la construction de la nouvelle école de l'allée des Tilleuls n'ayant jamais reçu une telle affectation et celui qui était situé dans l'ancienne école de la rue Turgot ayant été antérieurement désaffecté ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'un tel déclassement ou une telle désaffectation n'aurait pu intervenir qu'avec l'accord du représentant de l'Etat est en tout état de cause inopérant ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la commune ne peut verser l'indemnité représentative de logement à un instituteur qu'à défaut de logement, il résulte de ce qui vient d'être dit qu'aucun logement de fonction n'était disponible ; que dès lors la requérante ne peut soutenir que la commune de Wasquehal aurait méconnu ses obligations ; Considérant, en troisième lieu, qu'à supposer que les délibérations attaquées ne respectent pas les engagements de la commune, cette circonstance est sans influence sur leur légalité ;
Considérant, en quatrième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il ressort de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre la première délibération et à se plaindre de ce que, par le même jugement, il a rejeté comme irrecevables ses conclusions dirigées contre la seconde délibération ;
Sur la demande d'indemnité :
Considérant que, ainsi qu'il vient d'être dit les délibérations attaquées par Mme X... n'étant pas illégales, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à ce que la commune de Wasquehal soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait de ces délibérations ;
Sur les conclusions de la commune de Wasquehal tendant à l'application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces conclusions doivent être regardées comme fondées sur l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, seul applicable devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire de faire application de ces dispositions et de condamner Mme X... à payer à la commune de Wasquehal la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Wasquehal relatives aux frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Edith X..., à la commune de Wasquehal et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 130175
Date de la décision : 12/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1995, n° 130175
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Austry
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:130175.19950712
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award