Vu, 1°) sous le n° 131 247, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 novembre 1991 et 6 mars 1992 et au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PERSONNELS TECHNIQUES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE, dont le siège est ..., M. A..., demeurant 10 avenue du Bois Chatel à Essey-les-Nancy et M. Y..., demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statut particulier des personnels techniques de la fonction publique hospitalière, le décret n° 91-869 du 5 septembre 1991 relatif au classement indiciaire des personnels techniques de la fonction publique hospitalière, le décret n° 91-870 du 5 septembre 1991 relatif à l'attribution d'une prime de technicité aux ingénieurs hospitaliers, et l'arrêté du 5 septembre 1991 relatif à l'échelonnement indiciaire des personnels techniques de la fonction publique hospitalière ;
Vu, 2°) sous le n° 131 248, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 novembre 1991 et 6 mars 1992, présentés pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PERSONNELS TECHNIQUES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE, dont le siège est ..., l'ASSOCIATION NATIONALE DES ADJOINTS TECHNIQUES DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS PUBLICS DE FRANCE, dont le siège est Hôpital du Haut Lévèque à Pessac (33604), M. X..., demeurant ... et M. Z..., demeurant ... ; les requérants demandent auConseil d'Etat d'annuler le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière, le décret n° 91-869 du 5 septembre 1991 relatif au classement indiciaire des personnels techniques de la fonction publique hospitalière, le décret n° 91-871 du 5 septembre 1991 relatif à l'attribution d'une indemnité forfaitaire technique aux adjoints techniques de la fonction publique hospitalière, et l'arrêté du 5 septembre 1991 relatif à l'échelonnement indiciaire des personnels techniques de la fonction publique hospitalière ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PERSONNELS TECHNIQUES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que les requérants contestent des décrets portant d'une part statuts particuliers de certains corps de la fonction publique hospitalière, d'autre part, relatifs au régime indemnitaire de ces corps et à leur classement indiciaire, ainsi que les arrêtés relatifs à l'échelonnement indiciaire de ces corps ;
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que les décrets attaqués auraient été pris après une consultation irrégulière du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant, en deuxième lieu, que les fonctionnaires n'ont pas de droits acquis au maintien des dispositions statutaires les concernant ; que par suite la circonstance que les décrets et arrêtés attaqués porteraient atteinte aux perspectives de carrière de certains ingénieurs ou adjoints techniques de la fonction publique hospitalière est, à la supposer exacte, sans influence sur la légalité de ces textes ;
Considérant, en troisième lieu, que les agents de la fonction publique hospitalière, d'une part, et de la fonction publique territoriale, d'autre part, ne se trouvent pas dans la même situation ; que, par suite, en élaborant pour ceux-là des dispositions statutaires différentes de celles qui régissent ces derniers, les auteurs des textes attaqués n'ont pas méconnu le principe d'égalité ; qu'il en va de même en ce qui concerne les différences qui peuvent exister entre certaines des dispositions applicables aux adjoints techniques de la fonction publiquehospitalière et celles dont bénéficient les techniciens supérieurs du ministère de la défense ou d'autres fonctionnaires ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'en confiant au ministre chargé de la santé le soin d'arrêter la liste des diplômes permettant de se présenter aux concours de recrutement d'ingénieurs hospitaliers ou d'adjoints techniques, les auteurs du décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 n'ont pas procédé à une délégation illégale de compétences, même s'ils n'ont pas fixé de niveau minimum aux diplômes dont s'agit ;
Considérant enfin qu'en disposant que les primes de technicité accordées aux ingénieurs de la fonction publique hospitalière et que les indemnités forfaitaires techniques accordées aux adjoints techniques le seraient en fonction de la valeur professionnelle des agents, et en déterminant l'ampleur de la variation possible de cette prime, les auteurs des décrets attaqués n'ont méconnu aucune règle ni aucun principe ;
Considérant toutefois que selon l'article 2 du décret n° 91-871 du 5 septembre 1991 relatif à l'attribution d'une indemnité forfaitaire technique aux adjoints techniques de la fonction publique hospitalière, le montant mensuel de ladite indemnité, arrêté en fonction de la valeur professionnelle de l'agent, "est fixé dans la limite de 30 p. 100 du traitement budgétaire brut mensuel du bénéficiaire..", cependant qu'aux termes de l'article 3 du même décret : " ... Le crédit global qui peut être affecté au paiement de l'indemnité forfaitaire technique est fixé pour un exercice donné à 25 p. 100 du montant des crédits effectivement utilisés au cours dudit exercice pour la liquidation des traitements budgétaires bruts des adjoints techniques en position d'activité dans l'établissement" ; que ces dernières dispositions ont pour effet de faire dépendre le montant de l'indemnité dont s'agit que peut percevoir un adjoint technique, de la valeur et de l'effectif des autres agents en fonctions dans l'établissement, et, dans le cas où un tel agent est seul dans un établissement, de lui interdire, quelle que soit sa valeur professionnelle, de prétendre obtenir une indemnité au taux de 30 % de son traitement brut ; qu'introduisant ainsi entre des agents de même valeur placés dans des situations identiques des différences tenant à la seule structure des effectifs des établissements, elles méconnaissent le principe d'égalité et doivent être annulées ;
Article 1er : L'article 3 du décret n° 91-871 du 5 septembre 1991 est annulé.
Article 2: La requête n° 131 247 et le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PERSONNELS TECHNIQUES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE et autres est rejeté.
Article 3: La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PERSONNELS TECHNIQUES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE, à M. A..., à M. Y..., à M. X..., à M. Z..., à l'Association nationale des adjoints techniques des établissements hospitaliers publics de France, au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie et au Premier ministre.