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12/07/1995 | FRANCE | N°132201

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 12 juillet 1995, 132201


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X... demeurant Chazelas à Bonnac-LaCote (87270) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 12 septembre 1990 par lequel le ministre de l'éducation nationale a retiré l'arrêté du 13 juillet 1990 le nommant inspecteur stagiaire de l'enseignement technique ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu le décret n° 72-585 du 4 juillet 1972 relatif au statut ...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X... demeurant Chazelas à Bonnac-LaCote (87270) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 12 septembre 1990 par lequel le ministre de l'éducation nationale a retiré l'arrêté du 13 juillet 1990 le nommant inspecteur stagiaire de l'enseignement technique ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 72-585 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des inspecteurs de l'enseignement technique ainsi que le décret n° 88-962 du 11octobre 1988 le modifiant ;
Vu le décret n° 77-246 du 4 mars 1977 relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
Vu le décret n° 85-1524 du 31 décembre 1985 relatif au statut particulier desprofesseurs de lycée professionnel ;
Vu le décret n° 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 72-585 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des inspecteurs de l'enseignement technique : "Les inspecteurs de l'enseignement technique sont recrutés par concours ouvert, pour chaque spécialité :
.... 3° Aux fonctionnaires titulaires appartenant au premier grade du corps des professeurs de lycée professionnel, au corps des professeurs techniques chefs de travaux des collèges d'enseignement technique ou au corps des professeurs techniques adjoints de lycée technique, âgés de vingt-six ans au moins et ayant accompli cinq ans de services effectifs d'enseignement en cette qualité ..."
Considérant que M. X..., professeur des écoles de rééducation professionnelle de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, déclaré admis au concours de recrutement pour 1990 des inspecteurs de l'enseignement technique de l'éducation nationale auquel il s'était inscrit au titre du 3° de l'article 5 du décret susmentionné, a été nommé par arrêté ministériel du 12 septembre 1990 inspecteur de l'enseignement technique stagiaire ;
Considérant en premier lieu qu'il est constant que M. X... n'appartenait pas au corps des professeurs de lycée professionnel ; en deuxième lieu, que s'il invoque les dispositions du décret modifié n° 60-637 du 28 juin 1960 relatif au statut particulier des fonctionnaires des écoles de rééducation professionnelle de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, et qui prévoyaient l'application aux enseignants de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre des règles statutaires relatives au déroulement de carrière des professeurs de même catégorie relevant du ministère de l'éducation nationale, ces dispositions n'étaient plus applicables en l'espèce et n'ont d'ailleurs eu ni pour objet ni pour effet d'intégrer les fonctionnaires relevant de ce statut particulier au corps des professeurs de lycée professionnel ; en troisième lieu, que la circonstance que les services rectoraux aient eu connaissance, au moment de son inscription audit concours, de sa situation statutaire exacte, et que M. X... ait de bonne foi revendiqué la qualité de professeur de lycée professionnel, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il suit de là que tant l'arrêté du 18 décembre 1989 par lequel le ministre de l'éducation nationale a autorisé M. X... à concourir que l'arrêté du 13 juillet 1990 prononçant sa nomination étaient entachés d'illégalité et pouvaient être légalement retirés avant l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du ministre de l'éducation nationale a été pris avant l'expiration de ce délai tant en ce qui concerne l'arrêté du 18 décembre 1989 qui n'avait pas fait l'objet d'une publication de nature à faire courir celui-ci que l'arrêté du13 juillet 1990 qui a été rapporté dans le délai de 2 mois à compter de sa signature ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 17 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 132201
Date de la décision : 12/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL.


Références :

Décret 60-637 du 28 juin 1960
Décret 72-585 du 04 juillet 1972 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1995, n° 132201
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:132201.19950712
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