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12/07/1995 | FRANCE | N°132558

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 12 juillet 1995, 132558


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 décembre 1991 et 26 décembre 1991 et le 23 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DU VAR ; le PREFET DU VAR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 juin 1990 par lequel le président de l'office public départemental d'habitation à loyer modéré du Var a prononcé la titularisation de M. Pierre X... dans le grad

e de rédacteur territorial ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 décembre 1991 et 26 décembre 1991 et le 23 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DU VAR ; le PREFET DU VAR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 juin 1990 par lequel le président de l'office public départemental d'habitation à loyer modéré du Var a prononcé la titularisation de M. Pierre X... dans le grade de rédacteur territorial ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et régions, modifiée par la loi n° 82-263 du 22 juillet 1982 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 87-1105 du 30 septembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux ;
Vu le décret n° 87-1106 du 30 décembre 1987 modifié, portant échelonnement indiciaire applicable aux rédacteurs territoriaux ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la requête du PREFET DU VAR dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 23 octobre 1991 qui lui a été notifié le 23 octobre 1991, a été adressée au Conseil d'Etat par courrier postal enregistré le 26 décembre 1991, cette même requête avait été précédemment transmise par télécopie et enregistrée le 18 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; qu'ainsi l'office public départemental d'habitation à loyer modéré du Var n'est pas fondé à soutenir que cette requête serait tardive et par suite irrecevable ;
Sur la recevabilité du déféré du PREFET DU VAR :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 modifié, "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II de l'article précédent qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DU VAR a adressé le 31 juillet 1990 au président de l'office public départemental d'habitation à loyer modéré du Var une lettre par laquelle il lui exposait que son arrêté du 26 juin 1990 titularisant M. X... en qualité de rédacteur territorial était illégal et le priait de lui faire connaître la suite réservée à cette affaire ; que cette demande qui constitue un recours gracieux ayant interrompu le délai de recours contentieux, a été rejetée par le président de l'office par lettre du 10 août 1990 ; qu'ainsi le déféré du PREFET DU VAR enregistré le 5 octobre 1990 au greffe du tribunal administratif de Nice n'était pas tardif ; que, dès lors, le PREFET DU VAR est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé ce déféré irrecevable, et à demander pour ce motif l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur le déféré présenté au tribunal administratif de Nice par le PREFET DU VAR et tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 1990 par lequel le président de l'office public départemental d'habitation à loyer modéré du Var a titularisé M. X... en qualité de rédacteur territorial ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 30 septembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux : "Les fonctionnaires territoriaux appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie C ou D ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés dans le grade de rédacteur sur la base de la durée maximum de service exigée pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine ...L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si préalablement à sa nomination dans le cadre d'emplois, il avait été promu au grade supérieur" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., antérieurement à sa nomination comme rédacteur territorial stagiaire, appartenait au corps des commis ; que s'il avait été promu au grade supérieur de commis principal, il aurait bénéficié de l'indice brut de rémunération 314 ; que, dès lors, bien que M. X... n'ait pas réuni à la date de sa titularisation les conditions d'ancienneté nécessaires pour être promu au grade de commis principal, les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article 12 du décret du 30 septembre 1987 faisaient obstacle à ce qu'il pût être légalement titularisé en qualité de rédacteur territorial à l'indice brut 328 ; que, par suite, le PREFET DU VAR est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 juin 1990 par lequel le président de l'office public départemental d'habitation à loyer modéré du Var a prononcé la titularisation de M. X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer la somme demandée par le défendeur au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 27 septembre 1991 du tribunal administratif de Nice et l'arrêté du président de l'office public départemental d'habitation à loyer modéré du Var en date du 26 juin 1990 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de l'office public départemental d'habitation à loyer modéré du Var tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAR, au président de l'office public départemental d'habitation à loyer modéré du Var, à M. Pierre X..., au ministre de l'intérieur et au ministre du logement.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 132558
Date de la décision : 12/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 87-1105 du 30 septembre 1987 art. 12
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1995, n° 132558
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:132558.19950712
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