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12/07/1995 | FRANCE | N°133113

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 12 juillet 1995, 133113


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés le 13 janvier 1992 et le 13 mai 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Gilberte X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 14 septembre 1990 par laquelle le ministre du travail de l'emploi et de la formation professionnelle a annulé la décision du 24 avril 1990 de l'inspecteur du travail de Rennes et a autorisé

l'association "Maison de la Culture de Rennes" à procéder à son...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés le 13 janvier 1992 et le 13 mai 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Gilberte X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 14 septembre 1990 par laquelle le ministre du travail de l'emploi et de la formation professionnelle a annulé la décision du 24 avril 1990 de l'inspecteur du travail de Rennes et a autorisé l'association "Maison de la Culture de Rennes" à procéder à son licenciement ;
2°) annule ladite décision du ministre du travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de Me Blondel, avocat de Mme X... et de la SCP Le Bret, Laugier, avocat de la "Maison de la Culture de Rennes",
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;
Considérant que le licenciement de Mme Gilberte X..., employée par l'association "Maison de la Culture de Rennes" en qualité de chargée de relations publiques et membre du comité d'entreprise, a été refusé par l'inspecteur du travail de Rennes par une décision en date du 24 avril 1990 ; que, saisi sur recours hiérarchique, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, par une décision en date du 14 septembre 1990 a, d'une part, annulé la décision de l'inspecteur du travail et, d'autre part, autorisé le licenciement de l'intéressée ; que par un jugement en date du 13 novembre 1991, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de Mme X... tendant à l'annulation de la décision du ministre ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'association "Maison de la Culture de Rennes" ait procédé à un examen particulier des possibilités de reclassement de Mme X... au sein de l'entreprise ; que, par suite, faute d'avoir entrepris une telle recherche, l'association, qui s'est bornée à présenter des offres de reclassement externe, ne peut être regardée comme ayant répondu à l'obligation lui incombant ; que la circonstance que l'intéressée ait bénéficié, après la notification de la décision du ministre autorisant son licenciement, de l'aide prévue par la convention d'aide à la mobilité géographique conclue avec l'Etat, n'était pas, en tout état de cause, de nature à dispenser la direction d'examiner les possibilités de son reclassement ; qu'il suit de là que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre susmentionnée ;
Article 1er : Le jugement en date du 13 novembre 1991 du tribunal administratif de Rennes etla décision en date du 14 septembre 1990 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Gilberte X..., à l'association "Maison de la Culture de Rennes", à la société anonyme d'économie mixte "Théâtre National de Bretagne" et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 133113
Date de la décision : 12/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1995, n° 133113
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:133113.19950712
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