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12/07/1995 | FRANCE | N°134850

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 12 juillet 1995, 134850


Vu 1°), sous le n° 134 850, la requête, enregistrée le 2 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre G..., demeurant au Bourg Foussignac à Jarnac (16200), tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 29 décembre 1991 par laquelle la commission centrale des impôts directs a fixé pour l'année 1990 les éléments à retenir pour le calcul du bénéfice agricole forfaitaire en viticulture pour les départements de la Charente et de la Charente-Maritime ;
Vu 2°), sous le n° 134 862, la requête, enregistrée le 2 ma

rs 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. ...

Vu 1°), sous le n° 134 850, la requête, enregistrée le 2 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre G..., demeurant au Bourg Foussignac à Jarnac (16200), tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 29 décembre 1991 par laquelle la commission centrale des impôts directs a fixé pour l'année 1990 les éléments à retenir pour le calcul du bénéfice agricole forfaitaire en viticulture pour les départements de la Charente et de la Charente-Maritime ;
Vu 2°), sous le n° 134 862, la requête, enregistrée le 2 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Stéphane F..., demeurant Plaizac à Rouillac (16170), tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 29 décembre 1991 par laquelle la commission centrale des impôts directs a fixé pour l'année 1990 les éléments à retenir pour le calcul du bénéfice agricole forfaitaire en viticulture pour les départements de la Charente et de la Charente-Maritime ;
Vu 3°), sous le n° 134 864, la requête, enregistrée le 2 mars 1992 au secrétariatdu Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude M..., demeurant Guimps à Barbezieux-Hilaire (16300), tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 29 décembre 1991 par laquelle la commission centrale des impôts directs a fixé pour l'année 1990 les éléments à retenir pour le calcul du bénéfice agricole forfaitaire en viticulture pour les départements de la Charente et de la Charente-Maritime ;
Vu 4°), sous le n° 134 865, la requête, enregistrée le 2 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond I..., demeurant Sainte-Catherine, Saint-Bonnet à Barbezieux-Hilaire (16300), tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 29 décembre 1991 par laquelle la commission centrale des impôts directs a fixé pour l'année 1990 les éléments à retenir pour le calcul du bénéfice agricole forfaitaire en viticulture pour les départements de la Charente et de la Charente-Maritime ;
Vu 5°), sous le n° 134 868, la requête, enregistrée le 2 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Claude XH..., demeurant Mosnac à Chateauneuf-sur-Charente (16120), tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 29 décembre 1991 par laquelle la commission centrale des impôts directs a fixé pour l'année 1990 les éléments à retenir pour le calcul du bénéfice agricole forfaitaire en viticulture pour les départements de la Charente et de la Charente-Maritime ;
Vu 6°), sous le n° 134 870, la requête, enregistrée le 2 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René XE..., demeurant Bouteville à Châteauneuf (16120), tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 29 décembre 1991 par laquelle la commission centrale des impôts directs a fixé pour l'année 1990 les éléments à retenir pour le calcul du bénéfice agricole forfaitaire en viticulture pour les départements de la Charente et de la Charente-Maritime ;
Vu 7°), sous le n° 134 871, la requête, enregistrée le 2 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc XW..., demeurant Aubéville à Blanzac-Porcheresse (16250), tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 29 décembre 1991 par laquelle la commission centrale des impôts directs
a fixé pour l'année 1990 les éléments à retenir pour le calcul du bénéfice agricole forfaitaire en viticulture pour les départements de la Charente et de la Charente-Maritime ;
Vu 8°), sous le n° 134 872, la requête, enregistrée le 2 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel I..., demeurant Saint-Bonnet à Barbezieux (16300), tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 29 décembre 1991 par laquelle la commission centrale des impôts directs a fixé pour l'année 1990 les éléments à retenir pour le calcul du bénéfice agricole forfaitaire en viticulture pour les départements de la Charente et de la Charente-Maritime ;
Vu 9°), sous le n° 134 873, la requête, enregistrée le 2 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric T..., demeurant Pereuil à Blanzac-Porcheresse (16250), tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 29 décembre 1991 par laquelle la commission centrale des impôts directs a fixé pour l'année 1990les éléments à retenir pour le calcul du bénéfice agricole forfaitaire en viticulture pour les départements de la Charente et de la Charente-Maritime ;
Vu 10°), sous le n° 134 877, la requête, enregistrée le 2 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Claude Z..., demeurant ..., tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 29 décembre 1991 par laquelle la commission centrale des impôts directs a fixé pour l'année 1990 les éléments à retenir pour le calcul du bénéfice agricole forfaitaire en viticulture pour les départements de la Charente et de la Charente-Maritime ;
Vu 11°), sous le n° 134 878, la requête, enregistrée le 2 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Didier L..., demeurant Bercloux à Brizambourg (17770), tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 29 décembre 1991 par laquelle la commission centrale des impôts directs a fixé pour l'année 1990 les éléments à retenir pour le calcul du bénéfice agricole forfaitaire en viticulture pour les départements de la Charente et de la Charente-Maritime ;
Vu 12°), sous le n° 134 879, la requête, enregistrée le 2 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Simone O..., demeurant Villars-les-Bois à Brizambourg (17770), tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 29 décembre 1991 par laquelle la commission centrale des impôts directs a fixé pour l'année 1990 les éléments à retenir pour le calcul du bénéfice agricole forfaitaire en viticulture pour les départements de la Charente et de la Charente-Maritime ;
Vu 13°), sous le n° 134 880, la requête, enregistrée le 2 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Charly H..., demeurant ..., tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 29 décembre 1991 par laquelle la commission centrale des impôts directs a fixé pour l'année 1990 les éléments à retenir pour le calcul du bénéfice agricole forfaitaire en viticulture pour les départements de la Charente et de la Charente-Maritime ;
Vu 14°), sous le n° 134 881, la requête, enregistrée le 2 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par
M. P... CHARRIER, demeurant Burie à Brizambourg (1770), tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 29 décembre 1991 par laquelle la commission centrale des impôts directs a fixé pour l'année 1990 les éléments à retenir pour le calcul du bénéfice agricole forfaitaire en viticulture pour les départements de la Charente et de la Charente-Maritime ;
Vu 15°), sous le n° 134 882, la requête, enregistrée le 2 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. N... CHARRIER, demeurant La Motte à Corsin, Burie à Brizambourg (17770), tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 29 décembre 1991 par laquelle la commission centrale des impôts directs a fixé pour l'année 1990 les éléments à retenir pour le calcul du bénéfice agricole forfaitaire en viticulture pour les départements de la Charente et de la Charente-Maritime ;
Vu 16°), sous le n° 134 888, la requête, enregistrée le 2 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Jean-Marie V..., demeurant Cresse à Matha (17160), tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 29 décembre 1991 par laquelle la commission centrale des impôts directs a fixé pour l'année 1990 les éléments à retenir pour le calcul du bénéfice agricole forfaitaire en viticulture pour les départements de la Charente et de la Charente-Maritime ;
Vu 17°), sous le n° 134 889, la requête, enregistrée le 2 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Claude C..., demeurant Blanzac-les-Matha à Matha (17160), tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 29 décembre 1991 par laquelle la commission centrale des impôts directs a fixé pour l'année 1990 les éléments à retenir pour le calcul du bénéfice agricole forfaitaire en viticulture pour les départements de la Charente et de la Charente-Maritime ;
Vu 18°), sous le n° 134 890, la requête, enregistrée le 2 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme XC... ARNAUD, demeurant Vinerville, Bresdon à Beauvais-sur-matha (17490), tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 29 décembre 1991 par laquelle la commission centrale des impôts directs a fixé pour l'année 1990 les éléments à retenir pour le calcul du bénéfice agricole forfaitaire en viticulture pour les départements de la Charente et de la Charente-Maritime ;
Vu 19°), sous le n° 134 891, la requête, enregistrée le 2 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Christian U..., demeurant ..., tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 29 décembre 1991 par laquelle la commission centrale des impôts directs a fixé pour l'année 1990 les éléments à retenir pour le calcul du bénéfice agricole forfaitaire en viticulture pour les départements de la Charente et de la Charente-Maritime ;
Vu 20°), sous le n° 134 894, la requête, enregistrée le 2 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain XA..., demeurant Saint-Richer, Chadenac à Pons (17800), tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 29 décembre 1991 par laquelle la commission centrale des impôts directs a fixé pour l'année 1990 les éléments à retenir pour le calcul du
bénéfice agricole forfaitaire en viticulture pour les départements de la Charente et de la Charente-Maritime ;
Vu 21°), sous le n° 134 898, la requête, enregistrée le 2 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Gérard R..., demeurant Le Bouquet, Jarnac Champagne à Archiac (17520), tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 29 décembre 1991 par laquelle la commission centrale des impôts directs a fixé pour l'année 1990 les éléments à retenir pour le calcul du bénéfice agricole forfaitaire en viticulture pour les départements de la Charente et de la Charente-Maritime ;
Vu 22°), sous le n° 134 900, la requête, enregistrée le 2 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert Y..., demeurant Cierzac àArchiac (17520), tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 29 décembre 1991 par laquelle la commission centrale des impôts directs a fixé pour l'année 1990 les éléments à retenir pour le calcul du bénéfice agricole forfaitaire en viticulture pour les départements de la Charente et de la Charente-Maritime ;
Vu 23°), sous le n° 134 902, la requête, enregistrée le 2 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Françoise XZ..., demeurant Neuillac à Archiac (17520), tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 29 décembre 1991 par laquelle la commission centrale des impôts directs a fixé pour l'année 1990 les éléments à retenir pour le calcul du bénéfice agricole forfaitaire en viticulture pour les départements de la Charente et de la Charente-Maritime ;
Vu 24°), sous le n° 134 904, la requête, enregistrée le 2 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul XZ..., demeurant Neuillac à Archiac (17520), tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 29 décembre 1991 par laquelle la commission centrale des impôts directs a fixé pour l'année 1990 les éléments à retenir pour le calcul du bénéfice agricole forfaitaire en viticulture pour les départements de la Charente et de la Charente-Maritime ;
Vu 25°), sous le n° 134 907, la requête, enregistrée le 2 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme André J..., demeurant Roinsac, Sainte-Lheurine à Archiac (17520), tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 29 décembre 1991 par laquelle la commission centrale des impôts directs a fixé pour l'année 1990 les éléments à retenir pour le calcul du bénéfice agricole forfaitaire en viticulture pour les départements de la Charente et de la Charente-Maritime ;
Vu 26°), sous le n° 134 908, la requête, enregistrée le 2 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Jean XB..., demeurant chez M. B..., Meux à Jonzac (17500), tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 29 décembre 1991 par laquelle la commission centrale des impôts directs a fixé pour l'année 1990 les éléments à retenir pour le calcul du bénéfice agricole forfaitaire en viticulture pour les départements de la Charente et de la Charente-Maritime ;
Vu 27°), sous le n° 134 909, la requête, enregistrée le 2 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par
M. Jehan Gino XD..., demeurant Saint-Germain-de-Lusignan à Jonzac (17500), tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 29 décembre 1991 par laquelle la commission centrale des impôts directs a fixé pour l'année 1990 les éléments à retenir pour le calcul du bénéfice agricole forfaitaire en viticulture pour les départements de la Charente et de la Charente-Maritime ;
Vu 28°), sous le n° 134 910, la requête, enregistrée le 2 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Didier XF..., demeurant Allas Champagne à Jonzac (17500), tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 29 décembre 1991 par laquelle la commission centrale des impôts directs a fixé pour l'année 1990 les éléments à retenir pour le calcul du bénéfice agricole forfaitaire en viticulture pour lesdépartements de la Charente et de la Charente-Maritime ;
Vu 29°), sous le n° 134 911, la requête, enregistrée le 2 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Liliane K..., demeurant chez M. XY..., Ozillac à Jonzac (17500), tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 29 décembre 1991 par laquelle la commission centrale des impôts directs a fixé pour l'année 1990 les éléments à retenir pour le calcul du bénéfice agricole forfaitaire en viticulture pour les départements de la Charente et de la Charente-Maritime ;
Vu 30°), sous le n° 134 913, la requête, enregistrée le 2 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X... GUERIN, demeurant Neulles à Jonzac (17500), tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 29 décembre 1991 par laquelle la commission centrale des impôts directs a fixé pour l'année 1990 les éléments à retenir pour le calcul du bénéfice agricole forfaitaire en viticulture pour les départements de la Charente et de la Charente-Maritime ;
Vu 31°), sous le n° 134 918, la requête, enregistrée le 2 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude XX..., demeurant Verdille à Aigre (16140), tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 29 décembre 1991 par laquelle la commission centrale des impôts directs a fixé pour l'année 1990 les éléments à retenir pour le calcul du bénéfice agricole forfaitaire en viticulture pour les départements de la Charente et de la Charente-Maritime ;
Vu 32°), sous le n° 134 919, la requête, enregistrée le 2 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul S..., demeurant ..., tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 29 décembre 1991 par laquelle la commission centrale des impôts directs a fixé pour l'année 1990 les éléments à retenir pour le calcul du bénéfice agricole forfaitaire en viticulture pour les départements de la Charente et de la Charente-Maritime ;
Vu 33°), sous le n° 134 920, la requête, enregistrée le 2 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André XG..., demeurant Guignefolle, Verdille à Aigre (16140), tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 29 décembre 1991 par laquelle la commission centrale des impôts directs a fixé pour l'année 1990 les éléments à retenir pour le calcul du bénéfice agricole forfaitaire en viticulture pour les départements de la Charente et de la Charente-Maritime ;

Vu 34°), sous le n° 134 929, la requête, enregistrée le 3 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacky D..., demeurant Saint-Palais-de-Phiolin à Pons (17800), tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 29 décembre 1991 par laquelle la commission centrale des impôts directs a fixé pour l'année 1990 les éléments à retenir pour le calcul du bénéfice agricole forfaitaire en viticulture pour les départements de la Charente et de la Charente-Maritime ;
Vu 35°), sous le n° 134 948, la requête, enregistrée le 3 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Edwige E..., demeurant Challignac à Barbezieux (16300), tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 29 décembre 1991 par laquelle la commission centrale des impôts directs a fixé pour l'année 1990 les éléments à retenir pour le calcul du bénéfice agricole forfaitaire en viticulture pour les départements de la Charente et de la Charente-Maritime ;
Vu 36°), sous le n° 135 009, la requête, enregistrée le 4 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Lilian A..., demeurant ..., tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 29 décembre 1991 par laquelle la commission centrale des impôts directs a fixé pour l'année 1990 les éléments à retenir pour le calcul du bénéfice agricole forfaitaire en viticulture pour les départements de la Charente et de la Charente-Maritime ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le règlement n° 822/87 du 16 mars 1987 du Conseil des communautés européennes ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même décision de la commission centrale des impôts directs ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 64 du code général des impôts : " ... Le bénéfice forfaitaire est déterminé, dans les conditions prévues aux articles L.1 à L.4 du livre des procédures fiscales, par hectare, pour chaque catégorie ou chaque nature d'exploitation, d'après la valeur des récoltes levées et des autres produits de la ferme réalisés au cours de l'année civile diminuée des charges immobilières et des frais et charges supportés au cours de la même année à l'exception du fermage ..." ; qu'en vertu de l'article L.1 susmentionné du livre des procédures fiscales, la commission centrale des impôts directs se prononce au vu des propositions de l'administration qui doivent notamment porter sur "les natures de cultures ou d'exploitations qui doivent faire l'objet d'une évaluation spéciale" ;
Sur le moyen tiré de l'existence de deux natures de cultures distinctes
Considérant que la commission centrale des impôts directs prévue à l'article 1652 du code général des impôts a fixé, par une décision publiée au Journal officiel du 29 décembre 1991, les éléments à retenir pour le calcul des bénéfices agricoles forfaitaires imposables au titre de l'année 1990 en viticulture, pour les départements de la Charente et de la Charente-Maritime ; que la commission a regardé la production de vin dans ces départements comme constituant une seule nature d'exploitation ; que les requérants soutiennent que les quantités de vin produites au delà d'un rendement, fixé, par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué chargé du budget en date du 17 novembre 1989, à 100 hectolitres par hectare planté en vigne, qui ne peuvent être normalement vinifiées en application des dispositions de l'article 36 du règlement n°822/87 du 16 mars 1987 susvisé du Conseil des communautés européennes, relèvent d'une nature d'exploitation particulière au sens des dispositions précitées du code général des impôts et du livre des procédures fiscales ;

Considérant que, s'il n'est pas contesté que les débouchés des quantités de vin produites diffèrent selon qu'elles correspondent à un rendement supérieur ou inférieur à 100 hectolitres par hectare, il résulte de l'instruction que ces destinations différentes ne constituent que les modalités d'écoulement d'un même produit ; que, d'ailleurs, la commission a tenu compte de cette situation, en retenant, comme valeur des quantités de vin produites au delà d'un rendement de 100 hectolitres par hectare dont la distillation est en principe obligatoire en vertu de l'article 36 du règlement du 16 mars 1987 précité du Conseil des communautés européennes, un prix nettement inférieur à celui appliqué, pour le calcul du bénéfice forfaitaire, aux quantités de vins normalement vinifiées, destinées en grande partie à la production du cognac ; que, dès lors, la commission n'a pas méconnu les dispositions précitées des articles 64 du code général des impôts et L.1 du livre des procédures fiscales ;
Sur le moyen tiré de ce que la détermination des bénéfices forfaitaires n'a pas été faite d'après la valeur de la récolte levée
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la commission a tenu compte de ce qu'une partie de la production de vin destinée au cognac était autoconsommée ; qu'en déterminant la valeur des quantités autoconsommées à partir du montant des frais moyens de production à l'hectare, la commission n'a pas fait une inexacte application des dispositions législatives précitées ;
Considérant, en deuxième lieu, que, dans la mesure où les charges d'exploitation retenues pour la fixation du bénéfice forfaitaire sont calculées toutes taxes comprises, la commission n'a pas fait une inexacte application desdites dispositions en tenant compte, pour l'établissement des recettes de l'exploitation, des sommes versées au titre du remboursement forfaitaire de taxe sur la valeur ajoutée prévu par l'article 298 quater du code général des impôts ; que la circonstance qu'un nombre croissant d'agriculteurs auraient opté pour le régime réel d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que, si les requérants font valoir que la commission aurait dû prendre en compte les conséquences liées à la distillation obligatoire prévue à l'article 39 du règlement précité du 16 mars 1987 du Conseil des communautés européennes, ils ne soutiennent pas et il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'une distillation ait été opérée en application de ce texte au titre de l'année 1990 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la commission a fixé les recettes de la distillation de retrait à partir d'un rendement maximal de 100hectolitres par hectare pour la production de vin destinée au cognac en prenant comme référence, en application des dispositions de l'arrêté interministériel susmentionné du 17 novembre 1989, la surface en vignes plantées, c'est à dire la surface en production et en non-production ; que, les tranches de rendement pour lesquelles sont fixés les bénéfices forfaitaires étant établies par référence à la seule surface en production des exploitations, la tranche de rendements correspondant au rendement maximal par hectare de surface en vigne plantée est, ainsi qu'en a décidé la commission et contrairement à ce que soutiennent les requérants, nécessairement supérieure à 100 hectolitres par hectare en production ; que, dès lors, il n'est pas établi que les recettes provenant des quantités de vins destinées à la distillation de retrait auraient été surestimées au regard de la valeur de la récolte levée ; que la commission n'a, par suite, pas méconnu les dispositions précitées de l'article 64 du code général des impôts ;
Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance, alléguée par les requérants, que le seuil en deça duquel la commission aurait regardé une partie de la production de vin comme destinée au Cognac se serait établi à des niveaux différents pour 1989 et 1990, sans que l'évolution de la récolte entre ces deux années puisse suffire à l'expliquer, n'implique pas que le montant des bénéfices forfaitaires arrêtés par la commission procède d'une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée de la commission centrale des impôts directs est entachée d'excès de pouvoir ;
Article 1er : Les requêtes de M. Jean-Pierre G..., M. Stéphane F..., M. Claude M..., M. Raymond I..., M. et Mme Claude XH..., M. René XE..., M. Marc XW..., M. Michel I..., M. Eric T..., M. et Mme Claude Z..., M. Didier L..., Mme Simone O..., M. et Mme Charly H..., M. Q... CHARRIER, M. N... CHARRIER, M. et Mme Jean-Marie V..., M. et Mme Claude C..., M. et Mme XC... ARNAUD, M. et Mme Christian U..., M. Alain XA..., M. et Mme Gérard R..., M. Robert Y..., Mme Françoise XZ..., M. Jean-Paul XZ..., M. et Mme André J..., M. et Mme Jean XB..., M. Jehan GINO XD..., M. et Mme Didier XF..., Mme Liliane K..., M. et Mme X... GUERIN, M. Claude XX..., M. Jean-Paul S..., M. André XG..., M. Jacky D..., Mme Edwige E..., M. et Mme Lilian A... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre G..., M. Stéphane F..., M. Claude M..., M. Raymond I..., M. et Mme Claude XH..., M. René XE..., M. Marc XW..., M. Michel I..., M. Eric T..., M. et Mme Claude Z..., M. Didier L..., Mme Simone O..., M. et Mme Charly H..., M. P... CHARRIER, M. N... CHARRIER, M. et Mme Jean-Marie V..., M. et Mme Claude C..., M. et Mme XC... ARNAUD, M. et Mme Christian U..., M. Alain XA..., M. et Mme Gérard R..., M. Robert Y..., Mme Françoise XZ..., M. Jean-Paul XZ..., M. et Mme André J..., M. et Mme Jean XB..., M. Jehan GINO XD..., M. et Mme Didier XF..., Mme Liliane K..., M. et Mme X... GUERIN, M. Claude XX..., M. Jean-Paul S..., M. André XG..., M. Jacky D..., Mme Edwige E..., M. et Mme Lilian A... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 134850
Date de la décision : 12/07/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT.


Références :

Arrêté du 17 novembre 1989
CEE Règlement 822-87 du 16 mars 1987 Conseil art. 36
CGI 64, 1652, 298 quater


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1995, n° 134850
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Austry
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:134850.19950712
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