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12/07/1995 | FRANCE | N°136693

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 12 juillet 1995, 136693


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 5 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation des poursuites engagées à son encontre par le Trésor Public pour avoir paiement d'une amende pour stationnement irrégulier de son véhicule ;
2° d'ordonner l'annulation de ces poursuites ;> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administrat...

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 5 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation des poursuites engagées à son encontre par le Trésor Public pour avoir paiement d'une amende pour stationnement irrégulier de son véhicule ;
2° d'ordonner l'annulation de ces poursuites ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg tendait à l'annulation des poursuites engagées par le comptable du Trésor pour avoir paiement d'une amende pénale pour stationnement irrégulier de son véhicule ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'un tel litige ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 136693
Date de la décision : 12/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1995, n° 136693
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:136693.19950712
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