La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/1995 | FRANCE | N°138196

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 12 juillet 1995, 138196


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juin et 12 octobre 1992 au secrétariat de la section du contentieux présentés pour la SARL CONSTRUCTIONS TRANSACTIONS MAURO, dont le siège est ... à Saint-Jean-Cap-Ferrat ; la SARL CONSTRUCTIONS TRANSACTIONS MAURO demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 1990 par lequel le maire de Saint-Jean-Cap-Ferrat a refusé de lui accorder un permis de construire en vue

de l'édification d'une villa ... ;
2°) annule pour excès de pouv...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juin et 12 octobre 1992 au secrétariat de la section du contentieux présentés pour la SARL CONSTRUCTIONS TRANSACTIONS MAURO, dont le siège est ... à Saint-Jean-Cap-Ferrat ; la SARL CONSTRUCTIONS TRANSACTIONS MAURO demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 1990 par lequel le maire de Saint-Jean-Cap-Ferrat a refusé de lui accorder un permis de construire en vue de l'édification d'une villa ... ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de la SARL CONSTRUCTIONS TRANSACTIONS MAURO et de Me Boulloche, avocat de la commune de Saint-Jean-CapFerrat,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 UC du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat, approuvé le 4 août 1982 et modifié le 27 février 1985 : "L'emprise au sol des constructions (y compris les bassins, plans d'eau, piscines ou parties de piscines dont les murs d'encuvement dépassent 0,70 mètres au dessus du sol naturel) ne doit pas excéder 30 % de la superficie de l'unité foncière" ;
Considérant que, si le terrain pour lequel la SARL CONSTRUCTIONS TRANSACTIONS MAURO a demandé un permis de construire une villa, a une superficie totale de 1 253 m , il ressort des pièces du dossier que la totalité du bâtiment projeté était située dans la zone UC a du plan d'occupation des sols de Saint-Jean-Cap-Ferrat ; que, dès lors, il n'y a lieu de tenir compte, pour l'application des dispositions précitées de l'article 9 UC a, que de la seule superficie de la partie incluse en zone UC, soit 894 m ; que l'emprise au sol du bâtiment projeté était de 339 m et excédait ainsi 30 % de la superficie de l'unité foncière ; que, dans ces conditions, et qu'elles que soient les régles de constructibilité applicables à l'autre partie du terrain situé en zone NB a, le maire de Saint-Jean-Cap-Ferrat était tenu de refuser, comme il l'a fait par son arrêté du 23 mars 1990, le permis de construire demandé par la SARL CONSTRUCTIONS TRANSACTIONS MAURO ; qu'il suit de là que les autres moyens dirigés contre cette décision, tirés de la méconnaissance de l'article R 412-38-6 du code de l'urbanisme et de l'irrégularité de la consultation de la commission des sites sont inopérants, dès lors qu'ils ne mettent pas en jeu une garantie dont il n'était pas possible de priver la SARL CONSTRUCTIONS TRANSACTIONS MAURO ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, qui est suffisamment motivé ;
Article 1er : La requête de la SARL CONSTRUCTIONS TRANSACTIONS MAURO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL CONSTRUCTIONS TRANSACTIONS MAURO, à la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 138196
Date de la décision : 12/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R412-38-6


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1995, n° 138196
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:138196.19950712
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award